Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2025 et 5 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2025 et 11 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État verser la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G… E…, ressortissant nigérian, né en 1997 à Benin City, est entré en France en septembre 2019. Il a fait l‘objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne le 6 novembre 2019 qui n’a pas été exécuté. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 2 mars 2023. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 8 novembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2024 au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
Par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… C…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. E… soutient qu’il est entré en France en 2019 et y réside de manière stable et continue avec sa compagne et leurs deux enfants, D… et F…, nés en 2022 et 2024. Toutefois, alors que la présence continue de l’intéressé sur le territoire français n’est pas établie depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, rien ne s’oppose, en tout état de cause, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine du requérant et à ce que, compte tenu en particulier de l’âge des enfants du couple, ceux-ci y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de ressources propres, ne fait état d’aucun élément caractérisant une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) 3 Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».; (…) », M. E… ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette stipulation dès lors que la décision en litige, qui se borne à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… E… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
Le président,
M. Banvillet
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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