Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2314349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a procédé à la saisie définitive des armes, munitions et de leurs éléments lui appartenant et ayant été remis à la gendarmerie en exécution de l’arrêté du 8 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure dès lors que le délai maximal d’un an pour procéder à la saisie définitive des armes à compter de l’arrêté ordonnant leur remise n’a pas été respecté ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné la remise de ses armes et munitions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente plus un danger pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 8 février 2021, le préfet de la Mayenne a ordonné à M. B… de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie, a ordonné l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’arme. M. B… a, le 10 février 2021, remis les armes en sa possession à la gendarmerie. Par courrier en date du 24 mai 2022, le préfet de la Mayenne a invité M. B… à présenter ses observations avant que ne soit prise une décision de saisie définitive ou de remise de ses armes. La préfète de la Mayenne a, par arrêté du 28 mars 2023, procédé à la saisie définitive des armes et munitions de M. B…. C’est la décision dont ce dernier demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de la sécurité intérieure dont il est fait application, et notamment ses articles L. 312-9 et L. 312-10. Elle mentionne, en outre, que M. B… qui s’était signalé pour des faits constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique, n’avait pas, malgré l’invitation qui lui avait été faite, formulé d’observation quant à son souhait de détenir à nouveau ses armes et munitions. Ainsi, l’arrêté litigieux du 28 mars 2023 comporte les éléments de fait et de droit qui en constitue le fondement et est par suite suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet s’est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l’autorité administrative, cette mesure emporte pour l’intéressé une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n’a pas décidé la restitution de l’arme. Le préfet dispose d’un délai d’un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l’arme. L’expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l’une ou l’autre de ces décisions mais ouvre seulement à l’intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. Par suite le moyen tiré de ce que le délai prévu par l’article L. 312-9 était expiré à la date de la décision attaquée, est inopérant.
En troisième lieu, la première décision de saisie, prise le 8 février 2021 sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ne constitue pas la base légale de la décision litigieuse du 28 mars 2023 prise sur le fondement de l’article L. 312-9 du même code et cette dernière décision n’est pas prise pour l’application de la précédente. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision du 8 février 2021 pour contester la décision litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 312-69 de code de la sécurité intérieure : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 février 2021 en litige a été pris au motif que M. B…, agriculteur, rencontrait des difficultés dans la gestion de son cheptel, avait dit à plusieurs reprises vouloir « se tirer une balle » si ses animaux lui étaient enlevés, et avait également menacé de mort le maire de sa commune de résidence. Cet arrêté souligne, en outre, que, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à son encontre, un jugement du tribunal de grande instance de Laval en date du 18 octobre 2019 lui a fait interdiction de détenir des animaux durant trois ans, et que la décision de la cour d’appel d’Angers statuant sur ce jugement était attendue le 9 février 2021. M. B… explique ces difficultés par les problèmes de santé auxquels il a été confronté, souffrant alors d’un grave problème de santé qui n’était pas encore médicalement pris en charge. Il soutient, justifiant avoir, depuis lors, fait valoir ses droits à la retraite, et avoir bénéficié d’une exérèse de la lésion cancéreuse qu’il présentait, ne plus être un danger ni pour lui-même ni pour autrui. Il souligne, enfin, avoir remis, sans difficulté, ses armes aux gendarmes suite à l’arrêté du 8 février 2021. Cependant, M. B… ne produit pas le certificat médical d’un médecin psychiatre agréé exigé par l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure cité au point précédent, de nature à attester qu’il ne présente plus de danger pour lui-même ou pour autrui et que son état de santé est compatible avec la possession d’armes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision du 28 mars 2023 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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