Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 mars 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C A, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge des référés a suspendu la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et fait injonction à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines ; en dépit de deux relances de son conseil, le préfet n’a pas exécuté cette décision ; il se trouve dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, alors qu’il avait trouvé un employeur ; il doit subir une intervention chirurgicale alors que ses droits à la couverture maladie universelle (CMU) sont sur le point de prendre fin.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403858, enregistrée le 15 novembre 2024, tendant à l’annulation de décision implicite du préfet de la Côte-d’Or rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l’ordonnance n° 2403857 prononçant la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, et enjoignant au préfet de la Côte-d’Or de renouveler son titre de séjour de à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de sa requête au fond, cela dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Weber, substituant Me Riquet Michel, pour M. A. Au cours de l’audience, il a été demandé que le montant de l’astreinte à prononcer soit porté de 250 euros à 500 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité comorienne, né le 20 décembre 1994, et entré en France le 8 juin 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de confirmation du dépôt de sa demande. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge des référés a suspendu la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et a fait injonction à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter la mesure de suspension restée sans effet par une nouvelle mesure d’injonction et le prononcé d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. En l’espèce, M. A allègue, sans être contredit par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit en défense, et qui n’était pas représenté à l’audience, que l’ordonnance n° 2403857 en date du 29 novembre 2024 n’a pas été exécutée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder à l’exécution de cette ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
Sur les frais liés à l’instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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