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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 janv. 2025, n° 2302674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. E… A…, représenté par Me Ponrouch-Descayrac, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’il impute à son accident du travail survenu le 1er juillet 2019.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident du travail, le 1er juillet 2019, sur un chantier situé rue Burrugorria, à Hendaye, alors qu’il effectuait seul des coupes de branches en hauteur, d’un saule pleureur ;
- l’accident a été reconnu imputable au service ; la commission de réforme réunie le 10 juin 2021 a confirmé son inaptitude à exercer toute fonction à titre définitif et par arrêté du 7 mars 2022, il a été autorisé à faire valoir ses droits à la retraite ; une pension d’invalidité lui a été attribuée avec majoration pour tierce personne ;
- il a adressé à la commune d’Hendaye le 21 juin 2023 une demande préalable d’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l’accident de service du 1er juillet 2019 ;
- une expertise est nécessaire actualisée et exhaustive est nécessaire dans la perspective d’une action en responsabilité à l’encontre de la commune, pour faute et sans faute, et afin d’obtenir une juste réparation de ses préjudices patrimoniaux, et extra patrimoniaux ;
- l’expertise est d’autant plus nécessaire que plusieurs rapports réalisés par des experts à la demande de compagnie d’assurance aboutissent à des conclusions différentes notamment sur la date de consolidation des blessures ou l’importante des séquelles dont il demeure atteint ; au demeurent son état de santé évolue de manière défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune d’Hendaye et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Carpentier, indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par M. A…, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution d’un litige susceptible d’être porté devant le juge administratif, compte tenu de l’accident survenu le 1er juillet 2019, reconnu imputable au service, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… F… (dgoossens@outlook.fr) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de M. A…, utiles à la solution du litige ;
2° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de M. A… à son examen clinique ;
4° – Décrire l’état de santé de M. A…, l’historique des affections dont il souffre, et leur évolution au regard de l’accident de service du 1er juillet 2019, en précisant les soins passés et en cours ;
5° – Indiquer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de M. A… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
6° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. A… en lien avec l’accident survenu le 1er juillet 2019, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. A… en lien avec l’accident survenu le 1er juillet 2019, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
8° – D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, de la commune d’Hendaye et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à la commune d’Hendaye, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et à M. B… F…, expert.
Fait à Pau, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. Richer
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