Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2522951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 6 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de reconnaître son accident du 30 mars 2016, consolidé le 28 mars 2018, comme accident du travail, de reconnaître son affection du 21 avril 2023 comme rechute aggravée de son accident du travail du 13 mai 1997, de l’indemniser en conséquence, et d’intégrer à son dossier les observations médicales du rapport du 30 mai 2016.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas été régularisée en dépit de ses multiples demandes ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à la protection sociale et à la réparation intégrale des accidents du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est salarié du secteur privé, indique avoir été victime d’un accident de travail le 13 mai 1997 affectant son genou gauche, puis d’un nouvel accident de travail le 30 mars 2016, puis d’une rechute, en avril 2023, de son accident de travail de 1997. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de reconnaître son accident du 30 mars 2016, consolidé le 28 mars 2018, comme accident du travail, de reconnaître son affection du 21 avril 2023 comme rechute aggravée de son accident du travail du 13 mai 1997, de l’indemniser en conséquence, et d’intégrer à son dossier les observations médicales du rapport du 30 mai 2016.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
La requête de M. B…, qui tend à la reconnaissance de ses accidents comme accidents du travail et rechutes, relève du contentieux de la sécurité sociale, et par conséquent, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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