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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2520624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n° 2504332 du 16 mai 2025 à hauteur de 600 euros correspondant à la période du 9 juin 2025 au 9 juillet 2025 inclus ;
2°) de prononcer la poursuite de cette astreinte, au taux réévalué de 200 euros par jour de retard au-delà du 9 juillet 2025 tant que le préfet des Hauts-de-Seine n’aura pas exécuté les mesures ordonnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
- malgré ses relances durant l’année suivant la notification de ce jugement, il n’a pas été convoqué par la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du réexamen de sa situation et de la remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
- par un jugement n° 2504332 du 16 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal de céans a assorti les injonctions prononcées par le jugement n°2404041 précité d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 9 juin 2025 ;
- malgré ses relances depuis mai 2025, il n’a toujours pas été convoqué par la préfecture des Hauts-de-Seine, n’a pas reçu d’autorisation provisoire de séjour et sa situation administrative n’a pas été réexaminée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
le jugement n° 2504332 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé l’arrêté précité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En absence d’exécution de cette décision, le magistrat désigné du tribunal de céans a, par un jugement n° 2504332 du 16 mai 2025, assorti les injonctions prononcées par le jugement n° 2404041 précité d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 9 juin 2025. Par la présente requête, M. C… demande la liquidation provisoire de cette astreinte et une majoration de son taux.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou provisoire ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait exécuté le jugement n°2404041 du 17 mai 2024 cité au point 1 ou rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’inexécution de ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… et de procéder, à son bénéfice, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 9 juin 2025 inclus au 12 décembre 2025 inclus, au taux de 20 euros par jour, soit 3 720 euros.
Sur les conclusions à fin de majoration du taux de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne démontre pas avoir exécuté le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 malgré l’astreinte prononcée par le jugement n° 2504332 du 16 mai 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de majorer le taux de cette astreinte, initialement fixé à 20 euros par jour de retard à compter du 9 juin 2025, pour le porter à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu complète exécution.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 720 euros au titre de la liquidation provisoire, pour la période du 9 juin 2025 inclus au 12 décembre 2025 inclus, de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2504332 du 16 mai 2025.
Article 2 : Les injonctions prononcées aux articles 2 et 3 du jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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