Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2024, n° 2312097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 18 janvier 2024, l’association santé Littoral Sud (ASLS), la fédération d’action régionale pour l’environnement (FARE Sud), l’Union Calanques Littoral (UCL), M. A B et M. D C, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté de permis de construire délivré le 27 janvier 2023 par la commune de Marseille à la SCCV SFPT Mante, tenant à la construction d’immeubles collectifs de 52 logements sur un terrain situé 195 avenue de la Madrague Montredon, à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et/ou mieux de la société SCCV SFPT Mante la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a lieu de joindre leur requête avec celle relative au lot B du projet ;
— leur intérêt à agir devra être apprécié à l’échelle de l’ensemble du projet avant division ;
— les associations requérantes ont intérêt à agi compte tenu de leur objet statutaire et des atteintes portées par le projet aux objectifs qu’elles poursuivent ;
— les personnes physiques ont intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat et de l’importance des nuisances qui résulteront du projet, qui aggravera substantiellement le trafic routier, s’accompagnera de risques pour la santé humaine, altèrera les vues dégagées sur la mer et créera une perte d’intimité ;
— la requête en référé est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— elle est recevable, les dispositions combinées des articles R. 600-5 et R. 611-8-5 du code de l’urbanisme conduisant en l’espèce à fixer la date de cristallisation du délai de recours au 23 décembre 2023, en tenant compte du délai de deux jours suivant la mise à disposition du mémoire en défense dans l’application Télérecours ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite, compte tenu des caractéristiques du projet, de sa localisation en bordure du littoral et des atteintes susceptibles d’être portées tant à l’environnement qu’à la santé humaine ;
— d’autant plus que les réserves émises par le commissaire-enquêteur n’ont pas été levées, de sorte que son avis doit être regardé comme défavorable ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’avis rendu par la commission d’enquête le 25 novembre 2022 doit être requalifié en avis défavorable eu égard aux nombreuses réserves émises et qui n’ont pas été levées, qu’il s’agisse de la réalisation d’une étude d’estimation des émissions de gaz à effet de serre ou d’une cartographie du bruit et la justification des prescriptions acoustiques des bâtiments en front de rue, des accès de voirie, des incidences sur la circulation locale pour lesquelles la Métropole n’a pas été consultée, de l’absence de réunion publique sur la mesure de confinement, de l’absence d’une étude d’incidence Natura 2000 et de la mise en place des équipements pour les vélos et les recharges électriques ;
— l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme a été méconnu, dès lors que le projet, qui modifie substantiellement le cadre de vie et comporte un crassier de 7 000 m², aurait dû être soumis à une concertation préalable du public ; la commune de Marseille n’a pris aucune délibération en ce sens et aucun bilan de concertation ne figure au dossier ; il s’agit d’une irrégularité substantielle ; le pétitionnaire a d’ailleurs illégalement fractionné son projet pour empêcher qu’il soit soumis à concertation préalable ;
— la convention d’Aarhus signée le 25 juin 1998, dont les stipulations s’appliquent dans l’ordre juridique interne, a été méconnue en l’absence de participation du public ; l’enquête publique ne peut pas en tenir lieu puisqu’elle se tient en aval de la procédure ;
— le principe de prévention garanti par l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme et l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement a été méconnu, dès lors que le projet ne comporte aucune prescription spéciale de nature à réduire les effets du projet sur le milieu marin, la santé humaine et l’environnement ;
— l’article R. 111-26 du code de l’environnement a été méconnu en l’absence de prescriptions spéciales ou de mesure de compensation s’agissant notamment des chiroptères ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu, eu égard aux effets du projet sur la circulation routière, aux risques induits pour les piétons et aux accès réduits pour les secours alors que le pétitionnaire a minoré l’impact démographique du projet ; aucune mesure n’est davantage prévue pour l’atteinte à la salubrité, à la pollution, au bruit et à l’insuffisance des mesures de dépollution du site en l’absence de garanties techniques et financières suffisantes ;
— l’étude d’impact est insuffisante sur plusieurs points : elle n’étudie pas l’incidence du projet sur les différents espaces et sites protégés, ZNIEFF, site Natura 2000 ou Parc national des calanques, quant à la faune et la flore alors que trois espèces végétales protégées à enjeu fort à très fort sont présentes sur le site ; elle ne prend pas en compte le crassier, extrêmement pollué ; elle n’étudie pas sérieusement les besoins en équipements scolaires, sous-évalués, les effets du projet sur la qualité de l’air en phase d’exploitation, le potentiel de développement en énergies renouvelables et l’optimisation de la densité des constructions, de sorte que l’autorité administrative aurait dû rejeter la demande conformément à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— le projet ne s’accompagne pas de dérogations d’atteintes aux espèces protégées, en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement alors que différentes espèces protégées sont impactées par le projet ;
— le dossier ne comporte pas non plus d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, requise en raison des travaux réalisés sur un talweg ;
— il aurait dû comporter une autorisation environnementale en application des articles L. 181-1 et L. 214-3 du code de l’environnement eu égard aux dangers créés pour la santé publique, au détournement du libre écoulement des eaux et aux atteintes graves à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, compte tenu de la présence proche d’une ZNIEFF marine ;
— le projet qui se situe dans un espace proche du rivage est contraire à la loi Littoral car il procède à une extension de l’urbanisation qui ne revêt pas un caractère limité ;
— le dossier aurait dû comporter une autorisation d’exploitation commerciale, assortie d’une étude d’impact, en application de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme compte tenu de la surface commerciale supérieure à 1 000 m2 ;
— il méconnaît l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme eu égard à l’existence de parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 m² ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques incendie et feux de forêt, en l’absence de bande de terre non bâtie sur sa partie accolée au massif boisé, en raison de l’implantation en zone B2 du PPRIF d’un établissement sensible ;
— le projet méconnaît les exigences tenant à la mixité sociale car il ne comporte que 11,7 % de logements sociaux au lieu des 25 % requis par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme ;
— les règles de l’ancien plan local d’urbanisme n’ont pu être cristallisées car le lot divisé n’a pas fait l’objet d’un transfert de propriété ou de jouissance qui doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande et avant l’entrée en vigueur du nouveau PLUi, une seule vente ayant été signée le 20 décembre 2022 avec une SCCV AMM Marseille, qui n’est pas le pétitionnaire ;
— le projet doit donc être apprécié au regard du PLUi approuvé le 19 décembre 2019, qu’il méconnaît à plusieurs titres :
— il est incompatible avec l’OAP Legré-Mante en plusieurs de ses points : il méconnaît la trouée non constructible, le principe de vue préservée depuis la rue Audemar Tibido, les formes urbaines des bâtiments, la hauteur maximale permise au niveau des petits collectifs et il dépasse les limites de l’urbanisation ;
— il méconnaît l’article AU.10 du règlement s’agissant du nombre d’arbres ;
— il appartiendra à la commune de produire la cartographie prévue à l’article 6.6 du règlement afin de vérifier si le projet se situe en zone inconstructible « recul trait de côte » ;
— il méconnaît les dispositions générales, notamment l’article 4.4, concernant le secteur de mixité sociale ;
— il méconnaît les dispositions générales relatives aux places de stationnement des véhicules ;
— il méconnaît l’article 6.1 des dispositions générales qui interdit toute construction dans une bande de 8 mètres de part et d’autre d’un talweg ;
— il méconnaît l’article 12 de la zone AUH en l’absence de desserte suffisante par les voies publiques ou privées ;
— le bâtiment D méconnaît les dispositions applicables à la zone UP, qu’il s’agisse de l’emprise au sol, de la hauteur maximale autorisée ou des espaces libres ;
— le projet méconnaît le plan local d’urbanisme même en cas de cristallisation :
— il méconnaît l’opération d’aménagement « franges urbaines » ;
— il méconnaît l’article 19 des dispositions générales relatives à la lutte contre l’incendie ;
— il méconnaît l’article 26 des dispositions générales concernant la marge de recul pour le talweg et le canal de Marseille ;
— il méconnaît l’article UT.3 du règlement, compte tenu de la voirie insuffisante ;
— il méconnaît l’article UT.6 qui exige un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies ;
— il méconnaît l’article UR.7 relatif à l’implantation du bâtiment D par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît l’article UT.12 relatif au nombre de places de stationnement requises ;
— l’enquête publique s’est déroulée de manière irrégulière, le dossier d’enquête étant très incomplet et le dossier n’étant pas adapté à son appropriation par le public tant dans sa forme que dans l’organisation du fond ;
— la commission d’enquête n’a pu valablement rendre son avis, d’autant plus que certains avis, importants, ont été rendus après le dépôt des conclusions du commissaire-enquêteur ;
— ces irrégularités ne sauraient être palliées par les réserves de la commission d’enquête, qui n’ont pas été levées ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le dossier qui leur a été transmis ne comportait aucun avis.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la SCCV SFPT Mante, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête en référé est manifestement irrecevable car introduite après le délai de cristallisation prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : il convient en effet de retenir la date à laquelle le tribunal a communiqué aux parties le mémoire en défense dans l’instance au fond, soit en l’espèce le 18 octobre 2023, de sorte que le délai de deux mois, délai franc, était expiré le 20 décembre 2023, date à laquelle la requête en référé a été enregistrée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistré sous le n° 2307171.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 janvier 2024, à 14 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Marques, représentant l’ensemble des requérants ;
— et les observations de Me Cloëz, représentant la SCCV LGM Madrague.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que la société LGM Madrague, société civile immobilière de construction-vente, a déposé une déclaration préalable, le 22 octobre 2019, en vue de diviser en deux lots, A et B, d’emprises respectives de 59 028 m² et 13 838 m², le terrain d’assiette d’une friche industrielle située avenue de la Madrague de Montredon, à Marseille, en vue de dépolluer l’ancien site et de le réhabiliter en y construisant des logements, commerces, bureaux et hébergements hôteliers. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à cette déclaration puis, par deux arrêtés du 27 janvier 2023, il a délivré deux permis de construire afférents à chacun des lots. Par la présente requête référé, l’association santé Littoral Sud (ASLS), la fédération d’action régionale pour l’environnement (FARE Sud) et l’Union Calanques Littoral (UCL) d’une part, M. A B et M. D C, voisins du projet, d’autre part, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des effets du permis de construire délivré le 27 janvier 2023 portant sur le lot B, ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 28 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « » Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort « . Le délai fixé pour la cristallisation des moyens est précisé à l’article R. 600-5 du même code, aux termes duquel : » Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ".
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’une partie n’est plus recevable à présenter une requête en référé suspension à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme lorsqu’est expiré le délai de deux mois fixé pour la cristallisation des moyens, calculé « à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense » présenté dans l’instance en annulation. Compte tenu de leurs termes-mêmes dénués d’ambiguïté, mais aussi de leur objet, ces dispositions doivent s’entendre comme faisant courir ce délai de deux mois à partir de la date à laquelle le greffe de la juridiction a communiqué aux parties le premier mémoire en défense dans l’instance au fond, sans qu’il y ait lieu de les combiner avec les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et d’ajouter à ce délai, le cas échéant, le délai complémentaire de deux jours qu’elles prévoient.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le premier mémoire en défense, produit par la société SCCV LGM Madrague dans l’instance au fond n° 2307171, a été enregistré le 17 octobre 2023 et communiqué aux parties le 18 octobre 2023. En application des dispositions combinées de l’article L. 600-3 et de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, citées au point précédent, le délai au terme duquel la requérante était recevable à présenter la présente requête en référé expirait donc le 19 octobre 2023 qui n’était ni un samedi ou dimanche, ni un jour férié ou chômé. Par suite, la requête en référé enregistrée le 20 décembre 2023 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête présentée par l’association santé Littoral Sud et autres ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV LGM Madrague sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association santé Littoral Sud et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV LGM Madrague sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association santé Littoral Sud, à la fédération d’action régionale pour l’environnement, à l’Union Calanques Littoral, à M. A B et M. D C, à la SCCV LGM Madrague et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2024
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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