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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
M. B… a produit des pièces le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 juin 1982, est entré en France le 9 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 2 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-5, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. Cet arrêté rappelle également le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet dispose. Enfin, il expose de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Dès lors que la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour intervient en réponse à la demande présentée par le requérant, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. M. B… ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ressort des termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soulevé par M. B… est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie d’aucun emploi à la date de la décision attaquée, le seul contrat de travail produit étant arrivé à son terme le 8 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. B… a été mis à même, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s’opposer à son éloignement. Il n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Enfin, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. B…, entré en France le 9 octobre 2022, justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de son mariage célébré en Algérie le 18 février 2021 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 mai 2033 avec laquelle il réside depuis son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que leur mariage n’a pas été retranscrit sur les registres d’Etat civil français et la communauté de vie des intéressés, même à la regarder comme étant établie par les quelques pièces versées à l’instance, demeure relativement récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France par la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 7 février 2024 au 8 mai 2024 en qualité de livreur et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne conserve plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a au demeurant vécu durant quarante ans, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, ni méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les éléments invoqués par M. B… tant au titre de sa vie privée et familiale qu’au titre de sa vie professionnelle en France ne constituent ni des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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