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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2201534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022, le 19 février 2024, le 6 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, M. I G, Mme H C épouse G, son épouse, et Mme A G épouse B, sa fille, représentés par Me Garrelon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ont implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable formée par un courrier du 4 juillet 2022 ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et l’Oniam à leur verser la somme totale de 1 327 390,37 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison de la prise en charge de M. I G par cet établissement de santé ;
3°) subsidiairement, de condamner le CHU de Limoges et l’Oniam, à hauteur de 50 % chacun, à leur verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et de l’Oniam une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Limoges est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que M. G n’a pas bénéficié d’une information claire et précise sur l’existence d’une alternative médicamenteuse à une intervention chirurgicale pour traiter son hématome sous dural ;
— l’expert judiciaire a considéré que les conditions d’engagement de la solidarité nationale au titre de la survenue d’une hémorragie cérébelleuse à distance dans les suites de l’intervention chirurgicale du 23 juin 2017 dès lors que, d’une part, la survenance de cette complication est rare et que, d’autre part, elle a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 75 % ;
— les préjudices doivent être évalués comme suit :
o pour M. G :
* frais d’ergothérapeute de 2017 à 2021 : 16 242,10 euros,
* frais de déplacement pour se rendre aux expertises : 1 415,87 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 351 750 euros, sauf à déduire la somme de 46 640,91 euros versée par la Macif,
* frais d’entretien du jardin de 2017 à 2021 : 11 459,76 euros,
* perte de gains professionnels : 414 600 euros,
* frais d’adaptation des véhicules : 35 659,64 euros,
* frais d’ergothérapeute définitifs : 60 967 euros,
* frais d’entretien du jardin définitifs : 42 996 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 300 euros,
* souffrances endurées : 55 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 225 000 euros, sauf à déduire la somme de 96 085,50 euros versée par la Macif,
* préjudice esthétique permanent : 9 000 euros,
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
* préjudice sexuel : 30 000 euros,
* préjudice d’impréparation : 10 000 euros,
o pour Mme C :
* préjudice d’affection : 20 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
o pour Mme G :
* préjudice d’affection : 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 17 avril 2023 et le 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal de condamner le CHU de Limoges à lui rembourser la somme de 149 255,18 euros au titre de ses débours et à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le 25 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, l’Oniam, représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la part de la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale soit limitée à 50 % du montant des préjudices subis par les requérants, à ce que les sommes demandées par M. G pour la réparation de ses préjudices soient ramenées à de plus justes proportions, au rejet des prétentions indemnitaires de Mme C, Mme G et de la Macif et à ce que les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Il ne conteste pas que les conditions d’engagement de la solidarité nationales soient réunies et fait valoir que :
— le CHU de Limoges engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 142-1 à hauteur de 50 % et que seule la part du dommage non indemnisée au titre de la perte de chance peut être mise à la charge de l’Oniam ;
— les sommes demandées par M. G pour la réparation de ses préjudices sont surévaluées ou insuffisamment justifiées et l’ensemble des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice doivent être déduites ;
— les victimes par ricochet ne peuvent pas prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas de survie de la victime directe en matière d’accident médical non fautif ;
— la solidarité nationale n’a pas vocation à intervenir dans le cas où une compagnie d’assurance est tenue de couvrir le risque en cause en application de garanties contractuelles dues ; ce mécanisme d’indemnisation ne peut profiter qu’aux victimes d’un accident médical non fautif et non à leurs éventuels subrogés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023, le 4 juillet 2024 et le 27 novembre 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut à ce que la part d’indemnisation mise à sa charge n’excède pas 50 % des préjudices subis par les requérants, à ce que leurs prétentions indemnitaires et les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions et au rejet des conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime.
Il ne conteste pas le principe de responsabilité à hauteur d’une perte de chance de 50 % et fait valoir que :
— les sommes demandées par les requérants pour la réparation de leurs préjudices sont surévaluées ou insuffisamment justifiées ;
— s’agissant des débours de la CPAM de la Charente-Maritime, ils ne peuvent être mis à sa charge dès lors que M. G aurait eu les mêmes soins en l’absence de manquement par l’établissement de santé à son obligation d’information et, en tout état de cause, le calcul des frais futurs est erroné dans la mesure où la capitalisation ne s’applique que sur les arrérages à échoir et non sur les arrérages échus d’ores et déjà payés ;
— les rentes versées par la Macif s’imputent sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, non sur le déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2023 et le 28 octobre 2024, la mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (Macif), représentée par Me Miralves-Boudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Limoges et l’Oniam, à hauteur de 50 % chacun, à lui verser, en sa qualité d’assureur subrogé, la somme de 490 421,37 euros au titre des prestations servies à M. G et de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et de l’Oniam une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000881 du 26 avril 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 3 600 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Garrelon, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. I G, alors âgé de 62 ans, a été victime le 23 avril 2017 d’un accident de vélo à la suite duquel il présentait un traumatisme crânien suivi d’une obnubilation ayant entraîné une perte de connaissance. Il a séjourné au service neurologie du centre hospitalier de Brive du 23 avril 2017 au 2 mai 2017, puis a été autorisé à regagner son domicile malgré la persistance de certains symptômes tels que fatigue, confusion et incapacité de conduire. L’examen de contrôle par IRM du 6 juin 2017 a révélé un hématome sous-dural hémisphérique droit avec engagement sous-falcoriel, ce qui a nécessité une hospitalisation d’urgence au centre hospitalier de Brive. Le 22 juin 2017, il a été hospitalisé d’urgence en neurochirurgie au CHU de Limoges pour y subir le lendemain une intervention chirurgicale en vue d’évacuer une collection sous-durale droite. Des complications sont néanmoins apparues dans les suites de cette intervention. Une nouvelle intervention chirurgicale a été programmée le jour-même pour réaliser une exérèse d’un hématome cérébelleux droit puis il a été pris en charge dans le service réanimation de cet établissement de santé où il est resté dans le coma plusieurs jours avant d’être transféré, le 9 juillet 2017, en soins intensifs de neurochirurgie avec un examen clinique à l’entrée difficile, le patient étant somnolent et ne répondant pas aux ordres simples. Le 20 juillet 2017, alors qu’il subsistait une hémiplégie droite avec une paralysie faciale centrale droite et des troubles phasiques importants, M. G a été transféré en rééducation au service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital Rebeyrol puis, jusqu’au mois d’octobre 2017, au service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de Brive. Il a ensuite poursuivi des soins, en libéral, pour l’ergothérapie, la kinésithérapie, la balnéothérapie et l’orthophonie. M. G est resté atteint de séquelles invalidantes.
2. Par une ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale. Le docteur F, neurochirurgien, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 11 mars 2022. Au regard des conclusions de ce rapport, M. I G, Mme H C, son épouse, et Mme A G, sa fille, ont présenté deux demandes indemnitaires préalables auprès du CHU de Limoges et de l’Oniam par un courrier du 4 juillet 2022, qui ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le CHU de Limoges et l’Oniam à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de M. G au sein de cet établissement de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions implicites de rejet du CHU de Limoges et de l’Oniam ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions susvisées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, il n’y a lieu de statuer que sur les seules conclusions indemnitaires de la requête et les conclusions accessoires présentées.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’Oniam doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mars 2022, que l’hémorragie cérébelleuse à distance du site opératoire présentée par M. G est la conséquence de la première intervention chirurgicale pratiquée le 23 juin 2017 au CHU de Limoges. Aucune faute n’ayant été relevée par l’expert judiciaire dans la réalisation de cet acte de soins, cette complication doit être regardée comme un aléa thérapeutique. La réparation de ses conséquences dommageables est donc susceptible de relever de la solidarité nationale, sous la double condition énoncée au point précédent.
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de traitement, M. G aurait été exposé à des conséquences aussi graves que celles que la chirurgie d’évacuation a entraînées. Toutefois, l’expert judiciaire a estimé que le risque de survenance d’une telle complication dans les suites d’un drainage par trou de trépan d’un hématome sous-dural constituait une probabilité faible, pouvant être évaluée entre 0,2 et 4,9 %. Dès lors, la condition d’anormalité prévue à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit ainsi être regardée comme remplie. Par ailleurs, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de M. G évalué par l’expert à 75 % et non contesté en défense, le dommage doit également être regardé comme excédant le seuil de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, M. G peut prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne l’existence d’une faute commise par le CHU de Limoges :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () ». L’article L. 1111-4 du même code énonce que : « () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment () ».
10. L’information qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, lorsqu’elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mars 2022, que M. G, qui présentait un hématome sous-dural hémisphérique droit avec minime engagement sous-falciforme, aurait pu se voir proposer, avant d’envisager une intervention chirurgicale d’évacuation, un traitement médicamenteux avec corticothérapie. Or, il n’est pas établi, ni même allégué par le CHU de Limoges, que M. G aurait dûment reçu, lors de sa consultation du 19 juin 2017 avec le docteur D ni à aucun autre moment précédant l’intervention chirurgicale, une information sur l’existence d’une telle alternative thérapeutique. Dans la mesure où il était alors peu symptomatique en dehors d’une fatigue et de difficultés à conduire sa moto, M. G expose qu’il aurait très probablement opté pour le traitement médicamenteux qui, comme il le fait valoir, est bien plus simple à mettre en œuvre et ne présente pas les mêmes risques qu’une intervention chirurgicale. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le défaut d’information est à l’origine pour M. G d’une perte de chance d’échapper aux complications survenues à la suite de l’intervention chirurgicale du 23 juin 2017, dont il convient de fixer le coefficient, ainsi que le propose l’expert sans être contesté, à 50 %.
En ce qui concerne la répartition de l’indemnisation :
12. Si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’Oniam du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, le défaut d’information imputable au CHU de Limoges a causé pour M. G une perte de chance de se soustraire aux complications survenues, évaluée à 50 %. Partant, l’indemnité due par l’Oniam au titre de la solidarité nationale doit être réduite du montant de l’indemnité mis à la charge du CHU de Limoges au titre de cette perte de chance.
Sur l’évaluation des préjudices :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mars 2022, que la date de consolidation peut être fixée au 16 février 2021.
En ce qui concerne les préjudices de M. G :
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
15. M. G sollicite l’indemnisation de frais d’ergothérapeute demeurés à sa charge. Il justifie, à ce titre, par la production de récapitulatifs annuels de factures acquittées de prestations en ergothérapie par le cabinet Caumontat, avoir supporté, entre octobre 2017 et la date de consolidation, de tels frais à hauteur de 13 507,50 euros. M. G est donc fondé à soutenir que ses dépenses de santé actuelles se sont élevées à la somme de 13 507,50 euros, et qu’il convient de mettre à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant aux dépenses de santé futures :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. G nécessite, après consolidation, des séances d’ergothérapie d’entretien à raison d’une fois par semaine pour éviter une aggravation de l’état séquellaire.
17. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés de factures du cabinet Caumontat, que le tarif horaire des séances de rééducation fonctionnelle est de 58,60 euros à la charge du patient. Ainsi, pour la période allant de la date de consolidation de l’état de santé de M. G à la date du jugement, soit 225 semaines, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 13'185 euros, qu’il convient de mettre à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
18. D’autre part, sur la base d’un tarif unitaire de 58,60 euros par séance, et en application du barème de capitalisation pour une rente viagère d’un homme âgé de 69 ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice pour la période postérieure au présent jugement en l’évaluant à la somme de 55'053,76 euros (58,60 x 52 x 18,067), qu’il convient de mettre à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant aux frais divers :
19. M. G a droit au remboursement des frais de déplacement exposés pour participer aux accédits pour un montant, non contesté, de 1 415,87 euros, qu’il convient de mettre à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
20. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
21. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. G a nécessité une assistance par une tierce personne de façon continue 24h/24 pour une période de 441 jours, du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2018, puis à raison de 6 heures par jour pour une période de 183 jours, du 1er janvier au 1er juillet 2019, et de 4 heures par jour pour une période de 597 jours, du 2 juillet 2019 au 16 février 2021, date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 16 euros pour la période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 254 108,05 euros. M. G ayant perçu la somme de 46 640,91 euros de la compagnie d’assurance Macif, au même titre, en vertu d’un contrat d’assurance « Garantie Accident » et attestant sur l’honneur, sans être sérieusement contredit, n’avoir perçu aucune autre prestation, il y a lieu de lui allouer la différence entre la somme à laquelle il pouvait prétendre et la somme déjà versée par son assureur. La somme allouée à M. G doit donc être ramenée à 207 467,14 euros, qu’il convient de mettre à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant aux frais d’entretien du jardin actuels et futurs :
23. Il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’entretien du jardin dont M. G demande à être indemnisé, qui ne relèvent pas d’un besoin en assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, soient en lien direct avec l’accident médical subi dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant entretenait lui-même ce jardin auparavant. Au demeurant, le document produit par les requérants, qui n’est pas une facture détaillée des prestations fournies, est insuffisant pour justifier les coûts allégués et leur adéquation à l’évaluation du besoin retenue par l’expert judiciaire. Par suite, la demande indemnitaire formulée à ce titre doit être rejetée.
Quant à la perte de gains professionnels actuels et futurs :
24. M. G demande le paiement d’une somme globale de 414 600 euros au titre de la perte de gains professionnels en faisant valoir que son état de santé, à la suite de l’accident médical subi, ne lui a pas permis de continuer son activité professionnelle de consultant au sein de la société Ermafin, qu’il avait créée en 2014 et dont il escomptait un revenu complémentaire de l’ordre de 60 000 euros jusqu’au départ à la retraite de son épouse en 2025.
25. Toutefois, M. G, qui au demeurant n’établit pas la corrélation alléguée entre ses revenus professionnels et les résultats de cette société, ne justifie pas, par les pièces produites, que les difficultés de la situation économique de la société Ermafin étaient liées à l’évolution de son état de santé alors-même qu’il résulte des propres dires de M. G que l’activité de cette société était « très limitée » entre 2014 et 2016. En outre, la seule production d’une convention de prestations de services conclue avec la société La Boucherie en avril 2017, prévoyant le versement d’une redevance mensuelle de 10 933,33 euros et une tacite reconduction annuelle, sans autres éléments comptables, ne permet pas de déterminer la marge bénéficiaire que la société Ermafin aurait pu en retirer sur la période considérée. Dans ces conditions, M. G n’établit pas un lien de causalité directe entre l’accident médical subi et la situation de la société Ermafin dont il était le gérant. Par suite, le préjudice allégué au titre d’une perte de revenus qui présente, tout au plus un caractère hypothétique, ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Quant aux frais d’adaptations de véhicules :
26. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. G a nécessité une adaptation de son véhicule. D’une part, il justifie avoir fait aménager son véhicule automobile Mercedes 250 GLT en 2019 par la pose d’une pédale électronique et d’une télécommande multiplexée pour un montant de 2 329,64 euros. D’autre part, si M. G produit des factures de la société JLM Concept Cars pour la « construction du véhicule Diavel Trike suivant devis du 16 novembre 2019 », il ne justifie ni le montant spécifique des adaptations, ni, le cas échéant, que la construction du véhicule dans son ensemble aurait été rendue strictement nécessaire par son état de santé. Par suite, seule la somme de 2 329,64 euros pourra être retenue au titre de son préjudice, laquelle sera mise à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
S’agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :
Quant au préjudice esthétique temporaire et permanent :
27. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. G en raison de l’accident médical subi, qui peut être évalué à 4/7 jusqu’à la fin de l’année 2018 puis à 3/7, en lui allouant une somme de 6 000 euros, qui sera mise à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant aux souffrances endurées :
28. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident médical subi, ayant entraîné une hospitalisation et une rééducation en milieu hospitalier puis en externe, M. G peut se prévaloir de souffrances physiques et psychiques qui, comme le propose l’auteur du rapport d’expertise du 11 mars 2022, peuvent être évaluées à 6/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 24 000 euros, qui sera mise à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
29. M. G souffre, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 75 % comme le propose l’expert dans son rapport du 11 mars 2022. Contrairement à ce que fait valoir la Macif, il n’y a pas lieu de déduire le montant de la rente d’invalidité de l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent dès lors que, même si cette rente viagère est calculée, en application d’un contrat d’assurance « Garantie Accident », en fonction de l’âge de l’assuré et de son taux d’incapacité, les parties ont clairement entendu l’assimiler aux indemnités versées par un régime de base de protection sociale, ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, en prévoyant à l’article 7 la déductibilité des sommes versées par l’organisme de protection sociale à ce titre. Compte tenu de l’âge de M. G à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent qui l’affecte à raison de l’accident qu’il a subi, et qui n’est pas de la nature des préjudices que la rente d’invalidité a pour objet de réparer, en lui allouant la somme de 172 000 euros, laquelle sera mise à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant au préjudice d’agrément :
30. Il résulte de l’instruction que les manifestations invalidantes des pathologies dont souffrent M. G à la suite de l’accident médical subi affectent significativement sa capacité à poursuivre des activités d’agrément, dont notamment la pratique de la moto en compétition. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros, comme proposé en défense, qui sera mise à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant au préjudice sexuel :
31. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que M. G subit un préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, comme proposé en défense, laquelle sera mise à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam à hauteur de 50 % chacun.
Quant au préjudice d’impréparation :
32. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
33. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que le CHU de Limoges n’établit pas avoir informé l’intéressé, préalablement à l’intervention chirurgicale du 23 juin 2017, des risques courus par M. G alors même qu’il était, à cette date, peu symptomatique en dehors d’une fatigue et de difficultés à conduire sa moto. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de M. G en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Cette somme sera mise à la charge exclusive de l’établissement de santé au titre de son manquement à l’obligation d’information du patient.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices de M. G s’élève à la somme de 507'958,88 euros. Le CHU de Limoges et l’Oniam doivent être condamnés à verser à M. G, à hauteur de 50 % chacun, la somme totale de 504'958,88 euros. Le CHU de Limoges doit également être condamné à verser à M. G la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes par ricochet :
35. Les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». Dans ces conditions, la demande par Mme C et Mme G d’indemnisation par l’Oniam du préjudice qu’elles ont subi à la suite de l’accident médical non fautif de M. G, qui n’est pas décédé, doit être écarté.
36. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C et Mme G, épouse et fille de M. G, en l’évaluant respectivement à la somme de 10 000 euros et 5 000 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, il y a donc lieu de condamner le CHU de Limoges à leur verser chacune la somme de 5 000 euros et 2 500 euros.
37. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par ricochet par Mme C en condamnant le CHU de Limoges à lui verser la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les conclusions en intervention de la Macif :
38. Aux termes de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code des assurances : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. /Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ». Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
39. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code des assurances que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’Oniam, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 131-2 du code des assurances, ne peuvent être exercés contre l’Oniam lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
40. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions subrogatoires de la Macif dirigées contre l’Oniam doivent être rejetées.
41. En deuxième lieu, la Macif a droit au remboursement de la rente versée à M. G au titre de la dépendance jusqu’à la date de consolidation, dont elle évalue le montant, non contesté par le CHU de Limoges, à 46 640,91 euros. Partant, après application du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 23'320,46 euros à verser à la Macif.
42. En troisième lieu, dans l’hypothèse où la victime n’a pas sollicité l’indemnisation d’un poste de préjudice au titre duquel un tiers payeur demande le remboursement des prestations le réparant de manière incontestable, ce dernier peut demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l’accident médical dont l’auteur est directement responsable.
43. En l’occurrence, la Macif sollicite le remboursement des arrérages échus et à échoir de la rente versée à M. G, postérieurement à la date de consolidation, au titre de la dépendance pour un montant de 156 193,80 euros. Elle fait valoir que cette rente viagère doit être imputée sur le poste de préjudice relatif au besoin d’assistance par une tierce personne. Il résulte toutefois de l’instruction que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel besoin chez M. G, lequel n’en a d’ailleurs pas fait état dans ses propres écritures, après la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la Macif sur ce fondement seront rejetées.
44. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 25 du présent jugement, M. G ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels et futurs à raison de l’accident médical qu’il a subi. Par suite, la Macif n’est pas fondée à demander qu’une somme globale de 287 586,66 euros lui soit allouée au titre de la rente d’invalidité qu’elle a versée à M. G et qui, en application du contrat d’assurance « Garantie Accident », doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident médical.
45. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Limoges doit être condamné à verser à la Macif la somme de 23'320,46 euros.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime :
46. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. () ».
S’agissant des dépenses de santé avant consolidation :
47. La CPAM de la Charente-Maritime justifie de débours définitifs exposés avant la consolidation de l’état de santé de M. G, le 16 février 2021, pour un montant de 105 422,64 euros, correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de rééducation et des frais de transport, par la production d’un relevé détaillé et d’une attestation d’imputabilité, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, la CPAM de la Charente-Maritime peut prétendre, au titre des débours avant la consolidation, au paiement par le CHU de Limoges de la somme de 52 711,32 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % d’échapper aux complications survenues par suite du manquement de l’établissement de santé à l’obligation d’information.
S’agissant des dépenses de santé futures :
48. D’une part, eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Charente-Maritime a droit au remboursement des arrérages de frais médicaux qu’elle a exposés par suite de l’accident médical dont M. G a été victime, tels qu’échus au 5 avril 2022, dernière date à laquelle elle en a précisé le montant, soit la somme de 713,66 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
49. D’autre part, s’agissant des frais futurs viagers, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
50. La CPAM de la Charente-Maritime justifie qu’elle exposera postérieurement à la lecture du présent jugement, des frais médicaux résultant d’une consultation d’ergothérapie à raison d’une séance par semaine. Compte tenu de cette périodicité et du coût unitaire de ces prestations tel qu’il résulte du détail des débours futurs produit par la caisse, le montant annuel des dépenses qui seront exposées par la CPAM de la Charente-Maritime s’élèvera à la somme de 1 006,20 euros. Il résulte de l’instruction que le CHU de Limoges doit être regardé comme ayant, par les termes-mêmes de ses écritures, donné son accord au versement d’un capital représentatif des dépenses à venir. Par suite, en tenant compte du barème de capitalisation pour une rente viagère d’un homme âgé de 69 ans, il y a lieu de condamner le CHU de Limoges à verser à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 18'179,02 euros (1006,20 x 18,067).
51. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Limoges doit être condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 71'604 euros.
Sur les dépens de l’instance :
52. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
53. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur F, taxés et liquidés à une somme de 3 600 euros par une ordonnance du 26 avril 2022, à la charge définitive du CHU de Limoges et de l’Oniam, à hauteur de 50 % chacun, qui sont les parties perdantes dans la présente instance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
54. La CPAM de la Charente-Maritime a droit, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l’indemnité forfaitaire de gestion au montant maximal, fixé par les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, à 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à parts égales à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam.
Sur les frais liés au litige :
55. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
56. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à parts égales à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges et de l’Oniam la somme que la Macif demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Limoges et l’Oniam sont condamnés, à parts égales, à verser à M. I G une somme de 504'958,88 euros (cinq cent quatre mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes).
Article 2 : Le CHU de Limoges est condamné à verser à M. I G une somme de 3 000 (trois mille) euros.
Article 3: Le CHU de Limoges et l’Oniam sont condamnés, à parts égales, à verser à Mme H C, épouse G, une somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros.
Article 4 : Le CHU de Limoges et l’Oniam sont condamnés, à parts égales, à verser à Mme A G, épouse B, une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros.
Article 5 : Le CHU de Limoges est condamné à verser à la société Macif une somme de 23 320,46 euros (vingt-trois mille trois cent vingt euros et quarante-six centimes).
Article 6 : Le CHU de Limoges est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 71'604 (soixante et onze mille six cent quatre) euros.
Article 7 : Le CHU de Limoges et l’Oniam sont condamnés, à parts égales, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expert, d’un montant de 3 600 (trois mille six cents) euros, sont mis à la charge définitive, à parts égales, du CHU de Limoges et de l’Oniam.
Article 9 : Le CHU de Limoges et l’Oniam verseront, à parts égales, une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros à M. I G, Mme H C et Mme A G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Mme H C, à Mme A G, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la société Macif et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Copie en sera transmise pour information à Me Garrelon, à Me Birot, à Me Valière-Vialeix, à Me Miralves-Boudet et au docteur F.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
jb
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