Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Malka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté son fils, A C, en 6ème au collège François Couperin, 2 allée des justes, 75004 Paris, pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision attaquée cause à A C un préjudice grave et immédiat à son équilibre scolaire, personnel et affectif, l’isolant de sa fratrie, de son père et de ses grands-parents paternels, l’obligeant à réaliser un trajet quotidien long vers son établissement scolaire ; en outre il est privé de ses droits fondamentaux en tant que parent détenteur de l’autorité parentale conjointe ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision méconnait les dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil, est illégale dès lors que l’administration n’est pas compétente pour trancher un litige parental, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2526596 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Si M. C indique contester la décision du recteur de l’académie de Paris affectant son fils, A C, en 6ème au collège François Couperin, 2 allée des justes, 75004 Paris, pour l’année scolaire 2025-2026, il ne résulte pas de l’instruction que son fils aurait été affecté pour l’année scolaire 2025-2026 dans cet établissement situé à Paris, la décision du recteur de l’académie de Créteil qu’il produit en date du 4 juillet 2025 faisant état d’une affectation de l’élève A C en classe de 6ème au sein du collège Jean-Baptiste Corot situé à le Raincy en Seine-Saint-Denis. Les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l’académie de Paris affectant A C en 6ème au collège François Couperin à Paris, pour l’année scolaire 2025-2026, en sont donc irrecevables, car dirigées contre une décision inexistante.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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