Annulation 25 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SOGECAP c/ société générale calédonienne de banque ( SGCB ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 30 janvier 2024, la société SOGECAP, représentée par Me Verkeyn, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’impôt sur les sociétés indûment mis à la charge de la requérante pour un montant total (droits et pénalités) de 127 112 736 francs CFP pour l’exercice clos 2018 ;
2°) la décharge de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières indûment recouvré pour un montant total (droits et pénalités) de 33 896 779 francs CFP pour l’exercice clos 2018 ;
3°) la décharge de la contribution sociale additionnelle indûment recouvrée pour un montant total (droits et pénalités) de 5 985 456 francs CFP pour l’exercice clos 2018 ;
4°) la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés indûment recouvrée pour un montant total (droits et pénalités) de 10 135 568 francs CFP pour l’exercice clos 2018 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 950 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SOGECAP soutient que :
— la procédure de taxation d’office est erronée dès lors qu’elle n’est ni résidente fiscale calédonienne, ni imposable à l’impôt sur les sociétés ;
— elle n’a pas d’établissement stable en Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 5 de la convention franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ;
— la société générale calédonienne de banque (SGCB) n’est pas une installation fixe d’affaires de la SOGECAP ;
— le montant de l’impôt sur les sociétés réclamé a été reconstitué à tort sur la base de « bénéfice imposable en NC – déclaration SOGECAP » alors qu’elle n’a jamais déposé de déclaration fiscale avant 2018 ;
— le rappel d’imposition est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ;
— le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Verkeyn, avocat de la requérante, et de M. A, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’assurance sur la vie et de contrat de capitalisation SOGECAP, dont le siège social est situé à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité dans les locaux de la société générale calédonienne de banque (SGCB) que le service a regardé comme le représentant fiscal de B en Nouvelle-Calédonie et qui a porté sur l’exercice clos en 2018. La société SOGECAP doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’impôt sur les sociétés indment mis à la charge de la requérante pour un montant total (droits et pénalités) de 127 112 736 francs CFP, la décharge de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières indûment recouvré pour un montant total (droits et pénalités) de 33 896 779 francs CFP, la décharge de la contribution sociale additionnelle indûment recouvrée pour un montant total (droits et pénalités) de 5 985 456 francs CFP, la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés indûment recouvrée pour un montant total (droits et pénalités) de 10 135 568 francs CFP, soit un montant global de 177 130 539 francs CFP.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 5 de la convention franco-calédonienne en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu’elle exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. ». Il résulte de ces dispositions que, pour avoir un établissement stable dans un territoire, une entreprise doit soit y disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d’y conclure des contrats au nom de l’entreprise. Toutefois, dans ce dernier cas, l’établissement stable n’est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu.
3. L’article 7 de ladite convention, qui a le caractère d’une disposition de droit interne ayant valeur législative, dispose : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Son article 22 évite la double imposition en prévoyant, pour les impôts calédoniens, que les revenus autres que ceux qui proviennent de dividendes et de redevances sont exonérés, notamment, de l’impôt sur les sociétés calédoniennes « lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en France, en vertu de la législation interne ».
4. L’article Lp 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, issu de la « loi du pays » du 16 janvier 2007 portant diverses dispositions d’ordre fiscal à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, dispose : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées, ou ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la Nouvelle-Calédonie par une convention fiscale./ La notion d’entreprise exploitée en Nouvelle-Calédonie s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome, soit être réalisée par l’intermédiaire de représentants dépendants économiquement ou juridiquement, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Toutefois, en matière d’assurance, l’entreprise est considérée comme exploitée en Nouvelle-Calédonie pour les produits d’assurance qui sont commercialisés localement () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats devant le congrès de Nouvelle-Calédonie lors de l’adoption de la « loi du pays » du 16 janvier 2007, que la définition qu’elles donnent, s’agissant des sociétés commercialisant des produits d’assurance, de la notion d’ « entreprises exploitées » en Nouvelle-Calédonie n’est susceptible de s’appliquer qu’aux entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France. Il s’ensuit qu’en adoptant ces dispositions, le législateur de pays n’a, en tout état de cause, pas entendu déroger à la convention fiscale précitée. Il suit de là qu’une entreprise d’assurance ayant en métropole un établissement stable et ne disposant pas en Nouvelle-Calédonie d’un tel établissement ne saurait être imposée sur le fondement des dispositions de l’article Lp. 15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
5. En l’espèce, la société Sogecap ne dispose pas d’une installation fixe d’affaires au sens des stipulations des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne précitée dans la mesure où la commercialisation de ses produits d’assurance est effectuée par la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) que la société requérante rémunère par des commissions qui sont soumises à l’impôt en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, et ainsi qu’il a été jugé précédemment pour les exercices antérieurs à 2018, B n’exerce aucune activité et ne génère aucun bénéfice sur le territoire et toute son activité d’assureur est en réalité exercée en France métropolitaine.
6. Par suite, B est fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie en la personne morale de la SGCB et, que c’est à tort que, le service a assujetti le bénéfice qu’il a regardé comme réalisé par B en Nouvelle-Calédonie aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en droits et pénalités pour un montant global de 177 130 539 francs CFP au titre de l’exercice clos 2018.
7. Le service n’est pas fondé à se prévaloir de l’application des dispositions des articles 550 et 552 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie pour fonder les redressements en litige à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dès lors que, comme il a été dit, B ne peut être regardée comme disposant d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie. Par suite, B ne réalisant aucun bénéfice en Nouvelle-Calédonie, elle n’est pas redevable de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), en droits et pénalités, majoré le cas échéant de la cotisation calédonienne de solidarité, de la contribution calédonienne de solidarité (CCS) et des centimes additionnels.
8. Aux termes de l’article Lp. 45-34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « I – Les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie sont assujetties à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 111 à 118. () Pour les bénéfices réalisés en Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire d’établissements stables de sociétés visées à l’article 550 ayant leur siège social hors de Nouvelle-Calédonie, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation en Nouvelle-Calédonie. ». Toutefois, B qui n’est pas une société soumise à l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie ne relève donc pas du 1er alinéa des dispositions de l’article Lp. 45-34 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie et, ne relève pas du quatrième alinéa du même article Lp. 45-34 du code des impôts qui assoit la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) sur le bénéfice dont l’établissement stable n’a plus la disposition. Au demeurant les opérations mentionnées à l’alinéa 2 de l’article Lp. 15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ne sont pas au nombre de celles mentionnées par les articles 550 et 553 du code des impôts et ne relèvent donc pas des revenus imposables de l’article 111 du même code. Il suit de là que les dispositions de l’article Lp. 45-34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie qui imposent à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) et à la contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CSA) les opérations visées à l’article 111 du même code ne sont pas applicables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que B est fondée à demander au tribunal de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à la contribution sociale additionnelle, qui ont été mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant global de 177 130 539 francs CFP.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 180 000 francs CFP à B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : B est déchargée en droits et pénalités de l’ensemble des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 177 130 539 francs CFP.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à B la somme de 180 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogecap et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie pour information en sera transmise à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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