Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2202284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2022 et le 10 juillet 2025, la société JVG et M. B… A…, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de leur accorder l’autorisation pour la reconstruction d’un chalet d’alpage sur la commune de Valmeinier, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie d’accorder l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Savoie de prendre une nouvelle décision sur leur demande d’autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de ce que des travaux auraient déjà été entrepris ne peut être opposé pour justifier le refus d’autorisation en l’absence de fraude ;
- la demande ne porte ni sur une extension ni sur une surélévation du chalet existant ;
- la demande vise précisément à modifier la précédente autorisation obtenue en raison de la découverte de fondations plus étendues que celles qui étaient initialement visibles ;
- les motifs opposés à leur demande sont donc tous infondés au regard des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, et le préfet devait faire droit à leur demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- au regard des travaux déjà entrepris sans autorisation, l’état initial du chalet d’alpage ne peut plus être constaté, donc aucune reconstruction à l’identique ne peut plus être autorisée en application de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacques, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
La SCI JVG et son gérant M. B… A… sont propriétaires d’un chalet d’alpage situé lieu-dit La Chenalette à Valmeinier. M. A… a été autorisé, par un arrêté du préfet de la Savoie du 5 décembre 2014, à procéder à la reconstruction de ce chalet, qui était alors en ruine, dans sa partie A uniquement. Toutefois, le maire de la commune de Valmeinier ayant constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à ceux autorisés, a enjoint à M. A… d’arrêter les travaux et de solliciter la régularisation de ceux-ci. A cette fin, la SCI JVG et M. A… ont déposé une nouvelle demande d’autorisation de reconstruction de ce chalet d’alpage, mais le préfet de la Savoie a rejeté leur demande par un arrêté du 18 novembre 2021. M. A… et la société JVG demandent l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie et signataire du refus en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Savoie du 28 juin 2021 régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, et comporte les motifs de faits qui fondent le refus opposé. La circonstance, à la supposer établie, qu’aucun des motifs avancés ne justifie légalement ce refus est sans incidence sur la motivation de la décision en litige, qui est suffisante en l’espèce.
En troisième lieu, l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme dispose : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : (…) 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l’objectif de maîtrise de l’urbanisation des zones de montagne poursuivi par les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1985, la reconstruction ne peut être autorisée qu’au même emplacement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité une autorisation de reconstruction du chalet d’alpage selon des dimensions supérieures à celles qui avaient été indiquées à l’appui de l’autorisation obtenue en 2014. Ils font valoir qu’à la faveur des travaux réalisés, le déblaiement d’une zone éboulée a permis de découvrir que les murs du chalet d’origine se prolongeaient en réalité au-delà de ce qui avait été observé en 2014. Toutefois, les requérants, au lieu d’interrompre leurs travaux pour faire constater la localisation exacte des ruines et demander aussitôt la régularisation de leur autorisation de reconstruction, ont poursuivi les travaux et procédé à la reconstruction du chalet sur les fondations qu’ils auraient ainsi découvertes, pour des dimensions supérieures à ce que prévoyait l’autorisation de 2014. Pour établir la réalité de l’emplacement de ces fondations, les requérants produisent un relevé d’expert-géomètre réalisé en 2018 de manière non contradictoire et faisant apparaître l’emplacement putatif de deux murs seulement du chalet, sans aucune photographie ni constat d’huissier contemporain de la découverte de ces fondations, et alors que les différentes versions des documents cadastraux ne représentent pas le chalet selon des dimensions identiques. Dès lors, il n’est pas établi, au regard des éléments produits, que la construction édifiée par les requérants se situe au même emplacement qu’un chalet d’alpage préexistant.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet de la Savoie a relevé que celle-ci porte sur des travaux d’extension ou surélévation du bâtiment, et que les extensions ne sont pas autorisées dans le cadre d’une restauration de chalet d’alpage. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de tout élément probant attestant de l’existence des fondations d’un ancien chalet d’alpage au-delà du projet autorisé en 2014, la demande d’autorisation déposée en 2021 doit être regardée comme portant effectivement sur une extension. Or, en l’absence de tout projet d’activité professionnelle saisonnière lié à ce chalet, l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme n’autorise aucune extension dans le cadre d’une restauration de chalet d’alpage. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Savoie a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Ainsi, l’éventuelle illégalité des autres motifs de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI JVG et M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Savoie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la Société JVG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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