Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2313876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B C D, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail, sollicitée par la société Ekopolis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail, de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D, ressortissant congolais, né le 6 avril 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 septembre 2014. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont la dernière carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 février 2022 a été suivie d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 30 octobre 2022. Le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de sa demande d’autorisation de travail. Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 24 novembre 2022. Après son déménagement, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 20 décembre 2022 auprès du préfet qui a accusé réception de sa demande le 20 janvier 2023. Il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail le 13 septembre 2023. La demande a été clôturée le 18 septembre 2023 au motif que le titre de séjour de l’intéressé n’était plus en cours de validité. Le requérant demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée du 18 septembre 2023, le requérant était titulaire d’une attestation préfectorale datée du 20 janvier 2023 mentionnant que sa « demande de titre de séjour est en cours d’instruction » et que la « présente attestation vous maintient en situation régulière sur le territoire national, jusqu’à la date de la délivrance d’un récépissé ou de votre carte de séjour et garantit, dans l’intervalle, les droits précédemment acquis ». Il s’ensuit que l’intéressé est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour à la date de sa demande d’autorisation de travail. Par suite le préfet, en refusant de lui délivrer l’autorisation de travail au motif qu’il n’a pas présenté de titre de séjour/ récépissé en cours de validité, n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313876
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