Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2306100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, des mémoires enregistrés les 14 février et 7 mars 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 27 mars 2025, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025 et non communiqué, la SA Stage Permis France, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 portant retrait d’agrément pour l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière par lequel le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 12 juillet 2021 autorisant M. A… B… à exploiter l’établissement de sensibilisation à la sécurité routière « Stage Permis France », ensemble la décision du 5 septembre 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 16 mai 2023 initiant la procédure contradictoire n’était pas motivé en droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 26 juin 2012 dès lors que le retrait de l’agrément ne peut être décidé qu’en cas d’annulation de plusieurs stages sans information préalable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un cas de force majeure puisqu’elle n’a pas été avertie en amont de l’absence de la formatrice, qu’elle en a informé la préfecture qui l’a autorisée à poursuivre le stage, et qu’elle s’est conformée à l’ensemble de ses obligations réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Stage Permis France, immatriculée au RCS le 7 août 2019, est présidée par M. A… B…. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de la Gironde a autorisé M. B… à exploiter l’établissement de sensibilisation à la sécurité routière « Stage Permis France » pour l’animation de stages en Gironde. Le 12 mai 2023, un contrôle a été réalisé par la préfecture sur les lieux d’un stage de récupération de points organisé par la société Stage Permis France à Bordeaux. Par un courrier du 16 mai 2023, le préfet de la Gironde a informé M. B… qu’il envisageait de lui retirer son agrément et l’a invité à présenter des observations, ce que M. B… a fait par un courrier du 2 juin 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023 portant retrait d’agrément pour l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 12 juillet 2021. Par un courrier du 27 juillet 2023, la société Stage Permis France a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté par courrier du préfet de la Gironde du 5 septembre 2023. Par sa requête, la société Stage Permis France demande l’annulation de cette décision, ensemble l’arrêté du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition ni principe n’imposait au préfet de motiver, en droit, le courrier du 16 mai 2023 par lequel il a informé la société Stage Permis France qu’il envisageait de retirer son agrément et l’a invitée à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de la route : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-1 de ce code : « Les agréments visés à l’article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-5 du même code : « Le retrait des agréments mentionnés à l’article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement lorsqu’une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d’être remplie ou en cas de cessation d’activité. Le retrait est prononcé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l’article L. 213-5, par l’autorité préfectorale précitée. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : « Le préfet retire l’agrément de l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : 1° En cas de manquement aux règles régissant l’exercice de l’activité d’exploitant d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière : (…) e) En cas de non-respect des obligations relatives à l’organisation des stages telle que prévue à l’annexe 5, sauf en cas de force majeure dûment justifié (…) ». L’annexe 5 de cet arrêté prévoit que l’exploitant de l’établissement doit, pour l’organisation du stage, programmer un stage sur deux jours consécutifs et s’assurer que le stage est conduit par la même équipe d’animateurs présents pendant toute la durée de la formation, l’un psychologue, l’autre animateur expert en sécurité routière, et, lors du stage, informer le préfet en cas d’absence de l’un des animateurs pour cas de force majeure et lui adresser un justificatif sous soixante-douze heures, et prendre les dispositions pour procéder sans délai au remplacement de l’animateur défaillant.
Pour décider l’abrogation de l’arrêté du 12 juillet 2021 autorisant M. B… à exploiter l’établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé « Stage Permis France », le préfet s’est fondé sur plusieurs motifs tirés, premièrement, de ce que la société Stage Permis France avait organisé délibérément un stage malgré l’indisponibilité d’un des deux animateurs, sans justifier d’un motif de force majeure, deuxièmement, de ce qu’elle avait manqué à son obligation d’information du préfet, et troisièmement, de ce qu’elle avait altéré la sincérité de la feuille d’émargement en la faisant signer par un animateur absent pour la première journée du stage. L’arrêté attaqué n’est ainsi pas fondé sur l’annulation par la société Stage Permis France d’un stage mais sur le non-respect par la société des obligations relatives à l’organisation des stages, conformément à l’article 8, 1°, e) de l’arrêté du 26 juin 2012. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le retrait de l’agrément ne serait possible qu’en cas d’annulation de plusieurs stages.
Il est constant que la société requérante a organisé un stage à Bordeaux les 12 et 13 mai 2023 et que la première journée de ce stage s’est déroulée sous la supervision d’une seule formatrice, la seconde formatrice étant absente et n’ayant été remplacée par un autre formateur que pour la seconde journée.
Il ressort des pièces du dossier que l’email du 10 mai 2023 par lequel la formatrice absente a entendu informer la société Stage Permis France qu’elle n’était pas disponible pour animer ce stage a été envoyé à l’adresse « rppcpermis@gmail.com », adresse différente de celle de la requérante, « stagespermisfrance@gmail.com ». Le préfet n’est par suite pas fondé à soutenir que la société Stage Permis France aurait été informée dès le 10 mai 2023 de l’absence de la seconde formatrice et qu’elle aurait maintenu le stage en connaissance de cause. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par la préfecture, que cette formatrice absente était, en vertu d’une convention signée en octobre 2022, engagée auprès d’une autre société aux dates du stage en cause, ce que l’intéressée a confirmé par un courriel du 13 mai. Or, la société ne démontre pas, comme elle le soutient, que cette formatrice s’était engagée auprès d’elle à assurer le stage des 12 et 13 mai, alors qu’il ressort des termes du courriel du 10 mai qu’elle s’est plainte d’avoir été positionnée sur ce stage sans être consultée. Il s’en évince que la société Stage Permis France, à qui il incombait pourtant de s’assurer que le stage organisé sous sa responsabilité soit animé par une équipe de deux animateurs présents pendant toute la durée de la formation, ne s’était pas assurée de sa disponibilité. Par suite, la société n’établit pas que l’absence de sa formatrice constituait un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible. Par ailleurs, la société Stage Permis France ne justifie pas avoir téléphoné immédiatement à la préfecture et obtenu, comme elle le soutient, son accord pour poursuivre le stage avec une seule formatrice, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la société n’a informé par écrit la préfecture de l’absence de la formatrice que le 12 mai à 12h23, soit à la moitié de la première journée de formation, et qu’il ressort des pièces du dossier que le représentant de la préfecture ayant effectué un contrôle sur place le 12 mai après-midi a rappelé à la seule formatrice présente que la formation ne pouvait se tenir en l’absence d’un second formateur et devait être annulée. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que la société Stage Permis France ait remplacé, pour le second jour du stage, la formatrice absente, et qu’elle se conforme par ailleurs à toutes ses obligations, c’est sans erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde a décidé d’abroger l’autorisation en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Stage Permis France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 portant retrait d’agrément pour l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Stage Permis France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Stage Permis France et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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