Rejet 11 février 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2316026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2023 et 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— les mesures qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; cet avis n’est pas joint à la décision du préfet ; la non-production de l’avis du collège de médecins ne permet pas de s’assurer de la régularité de la composition de ce dernier ; il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège de médecins ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son auteur s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il ne pourrait avoir accès en Guinée aux traitements qu’il reçoit en France et que l’interruption de ces traitements aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 mars 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mai 2015. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 17 décembre 2018, à laquelle il n’a pas déféré. Par des arrêtés du 21 octobre 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes. M. A a sollicité par la suite la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Sarthe a donné délégation M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer des arrêtés comportant des décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. A. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures est insuffisamment motivée.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat
médical () ".
5. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. Le préfet de la Sarthe a produit l’avis émis le 17 juillet 2023 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. A, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis par un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, au vu d’un rapport établi le 22 juin 2023 par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège et dont le nom est précisé par l’avis. Enfin, si le requérant soutient que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer cet avis à un étranger qui sollicite son admission au séjour pour raisons de santé. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d’irrégularité au regard des dispositions citées ci-dessus.
8. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2023, aux termes duquel si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis par son médecin généraliste le 7 mai 2019 et un médecin neurologue le 29 avril 2019, que M. A souffre « d’un syndrome anxio-dépressif, de céphalées et de troubles du sommeil pouvant s’apparenter à un stress post traumatique » et qu’il « conserve une gêne de l’hémicorps droit » depuis un ancien traumatisme crânien. Il ressort de ces mêmes éléments que l’intéressé a bénéficié d’un suivi neurologique, de séances de kinésithérapie ainsi que de traitements médicamenteux. Toutefois, les éléments médicaux qu’il produit, notamment les ordonnances et comptes rendus médicaux d’IRM, ne sont pas de nature, à eux-seuls, à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2023. M. A fait valoir que l’arrêt brusque des différents traitements médicamenteux qui lui avaient été prescrits entre 2016 et 2019 pourrait entrainer des symptômes de sevrage. Cependant, ainsi que le relève le préfet, le requérant ne justifie d’aucune nouvelle prescription de médicaments depuis novembre 2019.
11. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces documents ni des notices des médicaments produites qu’un éventuel défaut de prise en charge pourrait entrainer sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, le certificat médical dressé par son médecin traitant le 29 novembre 2019, affirmant qu’une « rupture de la continuité des soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité », qui n’apporte aucun éclairage quant à la nature de ces complications ni des soins concernés, est insuffisamment circonstancié et ne saurait remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII. De même, le certificat médical daté du 10 novembre 2023, établi postérieurement à la date de la décision attaquée, n’est pas davantage circonstancié. Il en résulte que le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences exceptionnellement graves. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner le caractère effectif de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine, n’a commis ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant la délivrance du titre sollicité par M. A en qualité d’étranger malade.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge. Si l’intéressé justifie avoir créé des liens en France, notamment par le biais de son activité bénévole depuis 2021 à l’association la Croix-Rouge, et avoir suivi une formation en premiers secours citoyen PSC1 en 2022, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir l’existence de liens privés et professionnels particulièrement intenses, durables et stables en France. M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. A.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, qui ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer son éloignement, cet examen établissant par ailleurs que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure à l’encontre de l’intéressé.
16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il est constant que M. A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu fonder l’obligation de quitter le territoire français attaqué sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
21. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
22. M. A ne produit pas d’éléments suffisamment précis et probants en vue d’établir qu’il encourrait un risque personnel en cas de retour en Guinée. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guérin et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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