Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2510909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer sa carte d’identité espagnole et de régulariser sa situation administrative par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les arrêtés :
ont été signés par une autorité incompétente ;
sont dépourvus de motivation ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation : sans antécédents judiciaires, il exerce une activité professionnelle en France et y vit avec sa famille ;
s’agissant de la décision d’éloignement, elle méconnait les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, il bénéficie du droit de séjourner librement sur le territoire français et ne peut être éloigné qu’en cas menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
s’agissant de l’assignation à résidence : elle méconnait les dispositions des articles L. 732-3, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. CALLOT pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. CALLOT ;
- et les observations de Me A…, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant espagnol né le 15 novembre 2006, déclare résider en France depuis 2014. Par les arrêtés attaqués du 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Pour apprécier la menace à l’ordre public et obliger M. D… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a pris en considération la seule circonstance que le requérant a été, le 13 octobre 2025, interpelé à proximité d’un lieu où ont été découverts des produits stupéfiants en possession de 300 euros en argent liquide. Il est constant que M. D…, qui n’a reconnu aucune infraction et soutient que cette somme provient de son activité professionnelle de coiffeur, a été remis en liberté sans qu’aucune mesure judiciaire n’ait été décidée et aucun élément du dossier ne permet d’établir, ni que des suites judiciaires aient été entreprises, ni que M. D…, présent sur le territoire depuis 2014, ait précédemment commis des infractions. Par suite, ce fait isolé n’établit pas que le comportement de M. D… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Si la préfète soutient également en défense qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système de protection sociale, M. D… demeure chez ses parents et établit exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui est privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère ou tout autre service en possession du passeport de M. D… le lui restitue sans délai.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me A…, avocate de M. D…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. D… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation pendant douze mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a assigné M. D… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère ou à tout autre service en possession du passeport de M. E… le lui restituer sans délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me A….
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. CALLOT
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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