Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2508663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B E, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions en litige, qui ne mentionnent pas la présence de ses 3 sœurs en France, sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. E et en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant capverdien né le 27 août 1995 à Santa Catarina, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. E soutient résider en France depuis juin 2022 et y avoir installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux , auprès de sa concubine, Mme D C, également de nationalité capverdienne et munie d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 mars 2027, et de leur fils A, né le 19 mars 2024 et qu’il a reconnu le 21 mars suivant, les seuls éléments produits à l’appui de ses allégations, outre l’acte de naissance de l’enfant, son carnet de santé et le titre de séjour de Mme D C, consistent en des bulletins de salaire le concernant pour la période de février 2023 à juin 2025 et en deux avis d’imposition établis en 2024 et 2025 lesquels ne mentionnent que sa seule part fiscale. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la communauté de vie avec la mère de son enfant et celui-ci, ni entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que Mme D C a porté plainte contre M. E pour des violences qu’il aurait commises à l’encontre de leur fils le 23 mai 2025. En outre, nonobstant la présence en France de ses soeurs, à supposer celle-ci avérée, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine,
le Cap- Vert, où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie que d’une insertion professionnelle très récente à la date de la décision contestée, M. E n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations citées au point 5.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E contribue effectivement à l’éducation de son enfant, ni même entretienne des relations affectives avec lui ainsi qu’il a été exposé au point 7. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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