Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2306094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 17 juillet 2023, le 25 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, Mme F A E, et ses filles Mme C G, Mme B A et Mme D A E, alors représentées par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative une expertise afin de procéder à l’évaluation de leurs préjudices ;
2°) sous réserve de l’expertise ordonnée, de condamner la métropole de Lyon à verser à Mme F A E la somme de 240 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 283,73 euros, de verser à Mme C G la somme de 5 250 euros, à Mme B A la somme de 12 800 euros, et à Mme D A E la somme de 25 042,89 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la totalité des frais d’expertise et de réserver l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à Mme F A E par une décision du 5 octobre 2010 ;
— les faits de harcèlement qu’elle a subis entre juillet 2006 et le 14 février 2011 sont suffisamment établis ;
— sous réserve d’un avis d’expert, Mme F A E a droit à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, d’une perte de gains professionnels actuels et futurs, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, d’une assistance par une tierce personne, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, des préjudices permanents exceptionnels, des préjudices liés à des pathologies évolutives ;
— le chiffrage des préjudices extra patrimoniaux de Mme F A E est réservé dans l’attente d’une expertise ;
— Mme C G a subi un préjudice financier à hauteur de 250 euros du fait de l’aide financière qu’elle a apportée à ses parents ;
— Mme B A a subi un préjudice à hauteur de 7 800 euros correspondant à son prêt étudiant et à ses frais d’inscription au barreau de Paris ;
— Mme D A E a subi un préjudice total de 20 042,89 euros correspondant aux frais qu’elle a engagés pour ses logements entre 2011 et 2014, au paiement de son Pass Navigo, et à l’achat de son ordinateur portable ;
— Mme C G, Mme B A et Mme D A E ont chacune subi un préjudice d’affection qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
Par deux mémoires en défense enregistré le 16 juillet 2024 et le 31 mars 2025, ce dernier n’a pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole de Lyon fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés respectivement le 27 février 2025 et le 1er avril 2025, et désormais présentés sans ministère d’avocat, les requérantes demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la métropole de Lyon à verser, en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de la situation de harcèlement dont a été victime Mme F A E, une indemnité provisionnelle de 7 000 euros, une somme de 164'180 euros ainsi qu’une rente viagère de 228,98 euros à cette dernière, une somme de 5 250 euros à Mme C G, une somme de 12 800 euros à Mme B A, et une somme de 25 042,89 euros à Mme D A E ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise afin de procéder à l’évaluation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Les requérantes soutiennent que :
— la décision rejetant la demande indemnitaire préalable est illégale ;
— la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée en application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— les faits de harcèlement moral subis par Mme F A E sont établis et ces agissements ne sont pas justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
— la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon est en raison de la méconnaissance de l’obligation qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 134-5 et L. 136-1 du code général de la fonction publique, dès lors que la métropole de Lyon avait connaissance de sa situation, n’a pas répondu aux sollicitations de Mme F A E et n’a pris aucune mesure pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail ;
— Mme F A E a droit à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à hauteur de 620,19 euros, de sa perte de gains professionnels à hauteur de 90 030,40 euros, de la perte des primes et accessoires liés à sa rémunération principale à hauteur de 24 150 euros, de l’incidence professionnelle qui devra donner lieu au versement d’une rente viagère de 226,98 euros, et de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
— Mme C G justifie de préjudices qui devront être indemnisés à hauteur de 5 250 euros ;
— Mme B A justifie de préjudices qui devront être indemnisés à hauteur de 12 800 euros ;
— Mme D A E justifie de préjudices qui devront être indemnisés à hauteur de 25 042,89 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025 par une ordonnance du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations des requérantes, Mme F A E et de Mme B G et de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Une note en délibérée a été enregistrée le 2 juin 2025 pour les requérantes et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A a été recrutée par la communauté urbaine de Lyon – devenue métropole de Lyon – en qualité d’agent de maîtrise au sein de la direction de la propreté en juillet 2006, exerçant les fonctions de responsable d’un service chargé du nettoiement mécanisé. A compter de l’année 2007, elle a été confrontée à des comportements de la part de deux des agents placés sous sa responsabilité qu’elle estime être constitutifs de faits de harcèlement moral, ayant notamment donné lieu à un accident de service le 1er avril 2010 suivi de plusieurs rechutes. Elle demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral, et des manquements de la métropole de Lyon à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme F A E :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la métropole de Lyon :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé () ». Selon l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration de protéger ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne peut être dérogé à cette obligation, qui a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis, que pour des motifs d’intérêt général.
4. Il résulte de l’instruction, que, le 30 juillet 2010, M. F A E a présenté une demande de protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral, diffamation, dénigrement, comportement à caractère sexiste subis depuis le 2 janvier 2007. En réponse à cette demande, elle s’est vu accorder, le 5 octobre 2010, le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle implique nécessairement une obligation de réparation des préjudices effectivement subis par la requérante en raison des faits ayant justifié l’octroi de cette protection. En outre, il n’est pas démontré, ni même allégué que cette décision du 5 octobre 2010 aurait été abrogée par la métropole de Lyon, y compris à l’issue de la procédure pénale ayant conduit à la relaxe des agents auxquels sont imputés les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme F A E. Eu égard à la décision d’octroi de la protection fonctionnelle, cette dernière justifie donc d’un droit à l’indemnisation des préjudices ayant résulté de ce harcèlement.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut () sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () »
6. Dans le dernier état de ses écritures, Mme F A E demande au tribunal d’indemniser ses dépenses de santé actuelles, la perte de ses gains professionnels, la perte de ses primes et accessoires liés à sa rémunération principale, l’incidence professionnelle qu’elle a subie ainsi que son préjudice moral. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices personnels ainsi invoqués par la requérante, laquelle n’a fait l’objet d’aucune expertise médicale permettant notamment de déterminer l’existence d’éventuelles séquelles.
7. Dès lors, il y a lieu, comme elle le demande, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C G, Mme B A et Mme D A E :
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme C G :
8. Mme C G, qui se borne à alléguer qu’elle aurait été contrainte d’aider financièrement ses parents en 2014 et en 2016 ne démontre pas ainsi l’existence d’un préjudice financier en lien direct et certain avec le fait générateur. De même, le sentiment d’inquiétude dont elle se prévaut, s’agissant de la situation de sa mère ne constitue pas un préjudice qui devrait être indemnisé par la métropole de Lyon au titre de l’octroi de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme B A :
9. Si B A fait valoir qu’elle a dû acquitter seule les frais de sa préparation à l’examen du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et les frais d’inscription au barreau de Paris, qu’elle a dû contracter un prêt étudiant, de telles dépenses ne constituent pas des préjudices en lien direct et certain avec le fait générateur. En outre, le préjudice moral qu’elle invoque, s’agissant de l’absence de soutien qu’elle aurait éprouvée au cours de son cursus scolaire n’est pas suffisamment établi et ne constitue pas un préjudice qui devrait être indemnisé par la métropole de Lyon au titre de l’octroi de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme D A E :
10. En invoquant les frais qu’elle a dû engager pour se loger au cours de ses études, pour son abonnement de transports en commun à Paris et pour l’achat d’un ordinateur portable, Mme D A E ne justifie pas d’un préjudice en lien direct et certain avec le fait générateur. De même, le sentiment d’inquiétude dont elle se prévaut, s’agissant de la situation de sa mère ne constitue pas un préjudice qui devrait être indemnisé par la métropole de Lyon au titre de l’octroi de la protection fonctionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C G, par Mme B A et par Mme D A E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions des requérantes et de la métropole de Lyon, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en application de ces dispositions sont réservées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C G, par Mme B A et par Mme D A E sont rejetées.
Article 2 : La responsabilité de la métropole de Lyon est engagée à raison de la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. F A E, par la décision du président de la métropole de Lyon du 5 octobre 2010, au regard des faits de harcèlement subis par cette dernière depuis le 2 janvier 2007.
Article 3 : Avant de statuer sur le surplus de la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de Mme F A E et de la métropole de Lyon. L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° – procéder à l’examen médical de Mme F A E ;
2° – prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3° – retracer l’évolution de son état de santé et faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;
4° – donner son avis sur les conséquences des faits subis par Mme F A E à compter du 2 janvier 2007 sur son état de santé et ses arrêts de travail, en évoquant les autres causes éventuelles de cet état et en déterminant le cas échéant la date à laquelle ces conséquences ont pris fin ;
5° – dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6° – apprécier le préjudice de Mme F A E, en distinguant le cas échéant la part imputable à un état de santé antérieur ou à d’autres causes, et en déterminant l’existence et l’importance des préjudices suivants :
* les préjudices professionnels en lien direct avec les faits de harcèlement subis (incidence sur la carrière et perte de gains professionnels).
* les dépenses de santé exposées par l’intéressée en lien direct avec les faits de harcèlement subis ;
* les souffrances, physiques et psychiques en lien direct avec les faits de harcèlement subis, appréciées sur une échelle de 1 à 7 ;
7° – fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer la juridiction s’agissant de l’état de santé de Mme F A E.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le jugement sera notifié à Mme B A, représentante unique des requérantes, et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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