Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2418519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zorilla et Me Bomm, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 5 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer ladite demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler durant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard non seulement à la présomption qui s’applique en l’espèce mais aussi à sa situation personnelle et professionnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— contrairement à ce qu’a retenu le préfet, le dossier déposé en ligne sur l’application « Démarches simplifiées » est complet ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; en effet, le dossier déposé par la requérante n’étant pas complet, la décision de classement sans suite fondée sur ce motif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée u juge de l’excès de pouvoir ;
— la requérante ne justifie d’aucune urgence particulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418515, enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 à
13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Huon, juge des référés ;
— les observations de Me Bomm, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les explications de la requérante.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine, s’est vue délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 5 avril 2022 au 4 avril 2024. Dès janvier 2024, elle a tenté d’en demander le renouvellement via le site ANEF puis, conformément aux instructions figurant sur ce site, directement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par voie postale et sur le site « Démarches simplifiées ». Ses nombreuses demandes et sollicitations sont toutefois restées sans réponse. En particulier, sa dernière demande, formée le 5 novembre 2024, sur la plateforme « Démarches simplifiées » a été classée sans suite le 12 novembre suivant motif pris de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Si la demande du 5 novembre 2024 qui a donné lieu à la décision du 12 novembre 2024 a été présentée après l’expiration du titre de séjour pluriannuel détenu par Mme A, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que les démarches en vue du renouvellement de ce titre ont été entamées bien avant son expiration et n’ont pu aboutir de difficultés administratives dont la requérante, qui justifie de ses diligences, ne saurait être tenue pour responsable. La décision attaquée doit donc être regardée comme prononçant le classement sans suite d’une demande de renouvellement de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun élément précis susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, et que, de surcroît, que Mme A justifie notamment de plus de treize ans de résidence régulière ininterrompue en France et d’une insertion professionnelle stable, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté, repris à l’annexe 10 du code, dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier et des explications claires, cohérentes et circonstanciées apportées à l’audience qu’à l’appui de sa demande, Mme A, a joint, outre des photographies d’identité, un timbre fiscal électronique et les éléments relatifs à son séjour, son état-civil, sa nationalité et son domicile, des justificatifs de ses liens familiaux en France (certificat de concubinage, acte de naissance et certificats de scolarité de son enfant), de ses conditions d’existence (bulletins de salaire), et de son insertion sociale (attestation d’employeur), lesdits justificatifs ayant été compilés dans un seul fichier à la suite de son formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour. Du reste, contrairement à ce que soutient l’administration, ces justificatifs – qui, pour la plupart, ont date certaine et ne peuvent donc avoir été établis postérieurement à cette demande pour les seuls besoins de la cause ont été produits aux débats, tels qu’ils étaient annexés au dossier administratif de la requérante. Il doit être ainsi considéré comme suffisamment établi, en l’état de l’instruction, que ce dossier comportait l’ensemble des pièces exigées en vue d’un renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et visées au 1. et au 3. de la rubrique 37 de l’annexe 10 à ce code et, par suite – quels que soient, par ailleurs, les mérites de ces documents -, rendait possible l’instruction de la demande de la requérante. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce que c’est à tort que le préfet a classé sa demande au motif de son incomplétude est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ce qui, par voie de conséquence, ne peut conduire qu’à écarter la fin de non-recevoir opposée en défense et prise de ce que, faute de faire grief, ladite décision serait insusceptible de recours.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. D’une part, il ressort de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, et dès lors que la délivrance d’un titre de séjour présente un caractère définitif, la demande présentée par Mme A et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tel titre excède la compétence du juge des référés et ne peut qu’être rejetée.
11. D’autre part, eu égard aux motifs de la présente décision, il y lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Enfin, la présente décision, qui suspend une décision de classement sans suite, n’impliquant pas que soit imparti à l’autorité administrative un délai particulier, différent du délai de droit commun, pour se prononcer sur le droit au séjour de la requérante, la demande d’injonction présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’enregistrer la demande de Mme A et de délivrer à l’intéressée un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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