Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2506313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril 2025, 18 avril 2025 et 23 avril 2025, M. C E, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions du préfet des Yvelines :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi du délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence du préfet des Hauts-de-Seine :
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Yvelines a produit, le 22 avril 2025, l’ensemble des pièces utiles du dossier du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence et produit les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu le jour de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant brésilien né le 6 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français le 28 mars 2022. Par un arrêté du 9 avril 2025, notifié le même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 avril 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par arrêté du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à Mme A B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer tout acte dans la limite des attributions du bureau de l’éloignement. Par arrêté du 1er février 2021, publié au recueil des acte administratif de la préfecture le même jour, le bureau de l’éloignement est compétent pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Mme B était donc compétente pour signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d’édicter l’arrêté attaqué. La production à l’instance d’un accusé de réception daté du 5 février 2025 et d’un formulaire CERFA rempli par son employeur ne permettant pas à eux seuls d’établir qu’il aurait régulièrement présenté une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. E soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il résiderait en France depuis trois ans, qu’il est le père de deux enfants, dont l’un est né en France, qu’il exerce une activité professionnelle et que son employeur a adressé une demande de titre de séjour au préfet des Yvelines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 28 mars 2022 muni d’un visa de court séjour, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et qu’il ne démontre pas l’existence d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Si le requérant démontre être le père de deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il ne fait valoir aucun motif valable s’opposant à ce que ses enfants, et leur mère de nationalité brésilienne, l’accompagnent dans son pays d’origine. Enfin, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, à la supposer établie, ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet décide d’obliger le requérant à quitter le territoire français, dès lors qu’il se trouve dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, eu égard à sa durée de présence et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de E et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. E déclare être entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu en situation irrégulière et n’établit pas avoir déposé régulièrement une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen titré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité, doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire, M. E soutient qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il justifie de garanties de représentation et qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté litigieux, que la décision est fondée sur le fait que M. E s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois à compter de la date de son entrée sur le territoire français. Le requérant n’établissant pas avoir régulièrement demandé un titre de séjour dans le délai imparti, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit ou qu’il ne présenterait pas de risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi du délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. E de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines a relevé qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, que ses attaches sur le territoire français n’étaient pas intenses et qu’il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident des membres de sa famille. En outre, si le requérant démontre être père de deux enfants, il ne fait état d’aucun obstacle tendant à ce que ses enfants ne puissent l’accompagner dans son pays d’origine, ainsi que leur mère, de nationalité brésilienne, dont il est séparé. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence :
14. Aux termes de l’article l. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Si M. E soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a demandé un titre de séjour et que, par conséquent il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et qu’il n’établit pas, par les pièces produites, avoir déposé régulièrement une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet des Yvelines et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Erreur de droit ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Sous astreinte ·
- Artistes ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Ascendant
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Service
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Taxe d'habitation ·
- Défense ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.