Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2024 et le 29 septembre 2025, Mme F… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… A…, B… A… et C… A…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d’un visa de long séjour aux enfants E… A…, B… A… et C… A… en qualité de membres de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 561- 2, L. 561-3, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la procédure de réunification familiale et que le défaut de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale ne peut fonder un refus de visa au titre de la réunification familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que réfugiée, elle ne pouvait obtenir de jugement de délégation d’autorité parentale dans son pays, que le père des enfants a disparu et qu’au surplus ce dernier était l’auteur de graves violences à son égard ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil produits et les éléments de possession d’état établissent l’identité et le lien de famille allégué des trois enfants demandeurs de visa et qu’ils remplissent l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
- elles méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2022. Les mineurs E… A…, B… A… et C… A…, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 26 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions de l’autorité consulaire française à Conakry.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions consulaires du 26 mars 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 22 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Conakry, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de ces décisions. L’autorité consulaire à Conakry a refusé de délivrer les visas sollicités au premier motif, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce qu’eu égard à la situation familiale des demandeuses de visa, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme A… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elles auraient été confiées à celle-ci au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. La commission de recours doit également être regardée comme s’étant approprié le second motif des décisions initiales, pris au visa de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce que les demandeuses de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. Il ressort ainsi des termes de ces décisions qu’elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions consulaires, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’enfant d’une personne admise au statut de réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent ayant obtenu la qualité de réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent reconnu réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il est constant qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale ni aucune autorisation de sortie du territoire du père des enfants n’ont été produits à l’appui des demandes de visa. Si Mme A… soutient que ce dernier est porté disparu depuis le 3 avril 2019, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs déclaré de manière constante dans son dossier de demande d’asile, dans son récit d’asile lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans la fiche familiale de référence, il ressort des termes des jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance des enfants produits par le ministre de l’intérieur qu’ils ont été rendus le 27 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco, sur une requête présentée le 17 octobre 2022 par M. D… A…, chauffeur, domicilié sur la commune de Matoto-Conakry. La seule production d’une attestation de la cousine de Mme A…, qui déclare avoir sollicité elle-même les jugements supplétifs et demandé au juge de mentionner qu’ils étaient rendus à la demande du père des enfants, dont elle affirme ne plus avoir de nouvelles depuis 2019, est insuffisante pour remettre en cause l’authenticité de ces jugements. Dès lors, la disparition du père des enfants à la date de la décision attaquée ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut également de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de produire les documents en litige en raison des sévices et violences qu’elle aurait subies de la part de son conjoint, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et la reconnaissance du statut de réfugiée lui a été accordée, non pas en raison de violences conjugales et familiales, mais du fait de son appartenance au groupe social des jeunes filles et femmes entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines pratiquées en Guinée. Enfin, contrairement à que prétend Mme A…, sa qualité de réfugiée ne l’empêche pas d’effectuer des démarches dans son pays en se faisant représenter. Dans ces conditions, en se fondant sur l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire pour rejeter le recours de Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Si Mme A… conteste l’autre motif de la décision attaquée tiré du défaut de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité et de la situation de famille des enfants E… A…, B… A… et C… A…, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire, qui était de nature à justifier légalement les refus de visas opposés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) »
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme A… ne s’est pas vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants, qui ont vécu au Sénégal depuis leur naissance, ne disposent pas d’attaches dans leur pays d’origine. Si la cousine de Mme A… atteste de son impossibilité de continuer à s’occuper des enfants qui lui avaient été confiés par la requérante avant son départ, il n’est pas démontré que les enfants demeureraient désormais isolés, dès lors que la disparition de leur père n’est pas établie. Enfin, si le médecin de B… et E…, qui souffrent respectivement d’épilepsie, et d’une teigne chronique et d’une infection du cuir chevelu, a recommandé une évacuation sanitaire vers des centres de santé mieux adaptés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne pourraient être prises en charge dans un centre de santé situé dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Schryve.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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