Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2409724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 et un mémoire du 27 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer l’inscription de non-admission au fichier système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’accorder un délai de départ volontaire n’a pas de motivation spécifique ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité algérienne née le 10 avril 1994, à Arzew (Algérie), est entrée en France en 2020 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juin 2021. Par un arrêté du 5 décembre 2024, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’admettre Mme A provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision mentionne, au visa de l’article L. 611-1 notamment, que Mme A a formulé une demande d’asile qui a été rejetée et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national, que son époux est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2024. La préfète n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de circonstances personnelles de Mme A mais seulement celles qu’elle jugeait pertinentes pour asseoir sa décision. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Si Mme A fait valoir qu’elle est présente en France depuis 4 ans, que ses enfants sont scolarisés en France et que son fils C est suivi au centre hospitalier universitaire de Grenoble sur le plan médical, il est constant qu’elle n’a jamais demandé une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant nécessitant des soins médicaux. Par ailleurs, son époux est également en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où elle a vécu pendant 26 ans et où elle a nécessairement des attaches familiales et personnelles. La scolarisation des enfants peut également se poursuivre en Algérie. Il est constant également qu’elle est sans emploi et sans logement stable. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Si Mme A fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que son fils C est suivi sur le plan médical en France et qu’il doit être opéré le 13 février 2025, il est constant qu’elle n’a jamais demandé une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant nécessitant des soins médicaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins ne pourraient pas se poursuivre en Algérie, où la scolarisation des enfants peut se poursuivre. Par ailleurs, la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, son époux étant également en situation irrégulière. Par suite, la décision ne méconnait pas l’intérêt supérieur des enfants.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » A ceux de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes "
10. En l’espèce, la préfète de l’Isère n’a pas motivé sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A. En particulier, la décision ne fait aucunement référence à un des motifs mentionnés à l’article L. 612-3 du code permettant de refuser un délai de départ volontaire. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » A ceux de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Il résulte de ce texte que l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prononcée que si aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9, la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégale, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être annulée par voie de conséquence.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions de Me Lamy tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Lamy tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision refusant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Me Lamy tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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