Non-lieu à statuer 11 avril 2022
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 avril 2022, N° 2200241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2025, le 27 juillet 2025 et le
18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Saidani, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler le signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le préfet a commis un défaut d’examen ;
- ledit préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa formation professionnelle est insuffisante alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle suffisante pour obtenir une admission au séjour d’un jeune majeur ayant suivi une formation en France, en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présence aucune menace à l’ordre public et est intégré socialement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire de pièces, présenté par M. A…, a été enregistré le 27 janvier 2026 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503243 du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2025 ;
- le jugement n° 2200241 du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2022 et l’arrêt n°22MA02740 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 18 décembre 2002 à Kindia en Guinée, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon l’a placé à l’aide sociale à l’enfance du Var et ce placement a été confirmé par un jugement du 29 octobre 2019 dudit tribunal. Le 18 novembre 2020, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Var en date du 17 décembre 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cet arrêté et le Tribunal a rejeté sa requête par un jugement n° 2200241 du 11 avril 2022, confirmé par un arrêt n°22MA02740 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Le 19 juin 2023, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son activité professionnelle et, par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant un an. L’intéressé a exercé un recours en référé-suspension de cet arrêté mais la juge des référés du Tribunal a rejeté sa requête, par une ordonnance n° 2503243 du 13 août 2025. Par sa présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 10 juin 2025, qui cite les dispositions nationales et internationales fondant les décisions attaquées, expose, d’une part, que M. A… ne justifie pas d’une insertion privée, familiale et professionnelle en France suffisante pour justifier d’un titre de séjour ou d’une admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 17 décembre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation sont infondés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
De même, aux termes de l’article L. 421-1 dudit code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ».
En outre, selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, dans son arrêté du 10 juin 2025, ainsi que dans son mémoire de défense, le préfet du Var relève que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée précédemment, par son arrêté du 17 décembre 2021. Le préfet doit donc être regardé comme opposant au requérant l’inexécution de son obligation de quitter le territoire français tel que le prévoit l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent. M. A…, qui ne conteste pas ce motif, réplique simplement que l’inexécution d’une mesure d’éloignement n’exclut pas la faculté du préfet de l’admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, tel que le prévoit l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement se fonder, notamment, sur l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcée pour s’opposer à la demande d’un titre de séjour portant mention « salarié », fondée sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, M. A… soutient avoir établi une vie privée et professionnelle suffisante pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé justifie avoir obtenu son certificat d’aptitude professionnelle le 4 juillet 2022 et qu’il exerce une activité de boulanger en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2023, ces circonstances, postérieures à la mesure d’éloignement prononcée par le préfet le
17 décembre 2021, sont trop récentes pour que M. A… démontre une situation particulière de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. D’autant plus qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, déposant une nouvelle demande de titre de séjour moins de deux années après qu’elle lui ait été notifiée.
Enfin, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B.Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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