Rejet 30 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2025, n° 2507155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507155 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
- d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de prendre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de réexaminer sans délai sa situation et celle de son épouse et de sa fille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 octobre 2025, le président du tribunal a procédé au classement administratif de la demande de M. A….
Par des mémoires, enregistrés les 24, 25 et 29 octobre 2025, M. A… conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de l’ordonnance précitée n° 2506912 du 17 octobre 2025, en enjoignant au préfet du Finistère, à bref délai et sous astreinte, d’assurer à sa famille un hébergement d’urgence stable, continu et adapté à Brest ou à proximité immédiate B…, sans obligation de sortie en journée et disposant de sanitaires privatifs ou adaptés, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Les mémoires présentés par M. A…, enregistrés le 29 octobre 2025 à 22 h 18 et 22 h 54 et le 30 octobre 2025 à 8 h 02, n’ont pas été communiqués.
Vu :
- le dossier de l’instance n° 2506912 et l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du présent dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Par l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sans délai la situation de M. A… et de sa famille en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de cette ordonnance, M. A…, son épouse et leur fille, née le 28 novembre 2019, ont continué à être hébergés au sein d’un hôtel à Brest, hébergement exceptionnellement pris en charge, au moins jusqu’au 23 octobre 2025, par le centre communal d’action sociale B…. Par courriel du 23 octobre 2025, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère a proposé l’hébergement de M. A… et de sa famille dans un hôtel situé 7 rue Jean François Periou à Morlaix, en précisant à M. A… que cet hébergement était disponible le temps de lui permettre « de travailler son projet d’intégration sociale et professionnelle ». Cette proposition a été renouvelée le 28 octobre 2025. M. A… n’a pas accepté cette proposition, estimant que le déplacement de sa famille B… à Morlaix n’était pas compatible avec son état de santé et ceux de son épouse enceinte et de sa fille, avec la continuité de leurs soins et avec la continuité de la scolarisation de leur fille à Brest. Toutefois, et ainsi que cela a pu lui être précisé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère, la ville de Morlaix dispose d’établissements permettant la scolarisation de l’enfant ainsi que d’une offre de soins étoffée, avec un centre hospitalier disposant notamment d’une maternité et de services de chirurgie, de psychiatrie et de médecine spécialisée. Un peu moins de soixante kilomètres séparent les villes de Morlaix et Brest, qui sont reliées par une voie routière rapide ainsi que par une liaison ferroviaire régulière. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’ensemble des circonstances qui caractérisent la vulnérabilité actuelle de la famille A…, il n’est pas établi que l’offre d’hébergement d’urgence ainsi proposée ne permet pas aux trois membres de cette famille de bénéficier de la poursuite des soins nécessaires à leur état de santé, ni qu’elle compromet la poursuite de la scolarité de l’enfant, quand bien même elle implique son inscription dans un nouvel établissement scolaire. Il n’est pas davantage établi que cette offre d’hébergement d’urgence ne permettrait plus leur accompagnement social et administratif et les empêcherait d’accomplir les démarches nécessaires à leur intégration sociale. Par suite, le préfet du Finistère a, conformément à ce qu’imposait l’ordonnance du 17 octobre 2025, procédé au réexamen de la situation de la famille A… en vue de lui offrir une perspective d’hébergement satisfaisant aux objectifs des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette ordonnance n’implique, dès lors, aucune autre mesure d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins de prononcer et de liquider une astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va encore de même des autres conclusions détaillées dans ses écritures, tendant notamment à ce qu’il soit enjoint aux services relevant du préfet de s’abstenir de toute pression et menace d’éviction à l’encontre de sa famille, à préserver et garantir leur hébergement sécurisé à Brest, à garantir la continuité de leurs soins, à ordonner leur protection contre toute mesure d’expulsion, à saisir le procureur de la République et à ouvrir une enquête disciplinaire, qui ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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