Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2203257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2022 et 27 juillet 2022, Mme D Termeau, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remboursement des retenues effectuées mensuellement sur ses bulletins de paye à compter du mois de juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur, à titre principal, de lui reverser les retenues effectuées depuis le mois de juin 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’Intérieur la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Termeau soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une première erreur de droit dès lors que les primes et indemnités qui lui avaient été versées durant son congé de maladie ordinaire lui restent acquises, nonobstant son placement rétroactif en congé de longue maladie (CLM) sur la même période ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors que les arrêtés la plaçant en CLM puis en congé de longue durée (CLD) lui ont reconnu le droit du maintien de son plein traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, qu’il a demandé à la direction départementale des finances publiques de rétablir à titre rétroactif la rémunération de Mme Termeau à plein traitement sur la période litigieuse et, d’autre part, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Me Achard, substituant Me Athon-Perez, représentant Mme Termeau ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Une note en délibéré, produite pour Mme Termeau, a été enregistrée le 3 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Termeau, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer, est affectée à la préfecture du Val-d’Oise. Par un premier arrêté du 12 juillet 2021, elle a été placée rétroactivement en congé de longue maladie du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021. Par un second arrêté du même jour, elle a été placée en congé de longue durée du 21 septembre 2021 au 20 décembre 2021. Par un courrier du 10 novembre 2021, Mme Termeau a sollicité le remboursement des sommes prélevées sur sa rémunération au titre de trop-perçus pendant la période de congé de longue maladie. Par décision du 29 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme Termeau sollicite l’annulation de cette décision et le remboursement des sommes retenues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. La décision litigieuse a été signée par Mme B E, cheffe du pôle des ressources humaines, qui a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°2021-004 du 18 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des sommes prélevées au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () « . Aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". Enfin, si l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés étend la règle du maintien du traitement prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et aux mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés de maternité, à l’exception de certaines indemnités, un tel maintien n’est pas prévu en cas de congés de longue maladie ou de longue durée pris en application des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l’État placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) prévue à l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État.
5. Il est constant que, par deux arrêtés du 12 juillet 2021, Mme Termeau a été placée en congé de longue maladie du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021 puis en congé de longue durée du 21 septembre 2021 au 20 décembre 2021. Par conséquent, et dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’IFSE constitue une indemnité attachée à l’exercice des fonctions dont l’agent placé en congé de longue maladie ou de longue durée ne peut conserver le bénéfice, le préfet du Val-d’Oise devait cesser de verser à Mme Termeau cette indemnité à compter du 21 septembre 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les retenues effectuées au titre de l’IFSE seraient irrégulières.
En ce qui concerne le bien-fondé des sommes prélevées au titre du traitement indiciaire :
6. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense que, dans l’attente de l’avis du 1er juillet 2021 par lequel le comité médical a émis un avis favorable au placement en congé de longue maladie de Mme Termeau, le traitement de la requérante a été réduit de moitié à compter d’un délai de trois mois en application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, Mme Termeau ayant été, par un arrêté du 12 juillet 2021, rétroactivement placée en en congé de longue maladie du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021, elle devait rétroactivement conserver l’intégralité de son traitement pendant un an. En outre, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a demandé à la direction départementale des finances publiques de rétablir à titre rétroactif la rémunération de la requérante à plein traitement pendant la période litigieuse, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire de la requérante, et il n’est pas utilement contesté par le préfet du Val-d’Oise, qu’une somme d’un montant de 3 953 euros reste due à Mme Termeau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de Mme Termeau tendant au versement de son plein traitement à compter du mois de juin 2021 doit être annulée en tant qu’elle refuse le versement d’une somme de 3 953 euros irrégulièrement retenue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique que la somme de 3 953 euros soit versée à la requérante au titre de son traitement. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’ordonner le versement de cette somme à Mme Termeau dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Termeau et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 29 décembre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse le versement d’une somme de 3 953 euros au titre du plein traitement dû à Mme Termeau.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’ordonner le versement, au titre des traitements dus, de la somme de 3 953 euros à Mme Termeau dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme Termeau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Termeau est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Termeau et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203257
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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