Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2303416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 18 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande reçue le 19 juin 2023, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans, et qu’il est parfaitement inséré en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui, malgré une mise en demeure du 31 mai 2024, n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 juin 1989, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 14 mars 2018. Par un arrêté du 6 avril 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par courrier reçu le 19 juin 2023, M. B… a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 24 octobre 2023 reçu le lendemain, il a demandé les motifs de la décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Dès lors que le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs qui a été formulée le 24 octobre 2023, dans le délai de recours contentieux, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’avocat de M. B…, il a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… reçue à la préfecture le 19 juin 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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