Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juil. 2025, n° 2504754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite née le 10 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, la décision de clôture de sa demande de titre de séjour du 14 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision qui le place dans une situation irrégulière, alors que son admission au séjour est de plein droit, elle est l’épouse depuis le 11 juillet 2024 d’un français, actuellement incarcéré, avec lequel elle a un enfant né le 2 mai 2024 et vit chez ses beaux-parents, en outre, elle est, par ailleurs, mère de deux enfants d’une première union qui vivent actuellement avec sa mère au Gabon et, en l’état, à raison des décisions contestées, elle ne peut ni leur rendre visite ni circuler librement entre les territoires du Gabon et de la France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
s’agissant de la décision implicite de refus :
. elle n’est pas motivée en dépit de la demande communication des motifs transmise le 19 mars 2025 au préfet ;
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard des conditions posées aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une demande d’admission au titre de sa vie privée et familiale, en qualité de mère d’un enfant français,
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision de clôture de l’instruction de sa demande :
. elle est prise par une autorité incompétente,
. elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son dossier était bien complet,
. elle est entachée d’une erreur de droit,
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et et de l’article 3-1 de la convention de New York.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La circonstance que Mme A, ressortissante gabonaise née le 30 novembre 1992, d’une part, est la mère d’un enfant français, né le 2 mai 2024, dont le père, avec lequel elle est mariée depuis le 11 juillet 2024, actuellement incarcéré, est de nationalité française, d’autre part, elle mère de deux enfants issus d’une première union qui vivent actuellement avec sa mère au Gabon, n’est pas, en soi, de nature à établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault aurait implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, le 16 septembre 2024, à raison de sa vie privée et familiale, puis a clos le 14 juin 2025, l’instruction de sa demande, décisions, qui ne font pas obstacle à ce qu’elle représente une demande, ni ne l’obligent à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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