Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2304149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301337/12-1 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 19 janvier 2023.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lerat, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de :
. 20 619 euros, quitte à parfaire, au titre du remboursement de ses frais d’avocat ;
. 2 000 euros, quitte à parfaire, au titre des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision qui lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
. 1 200 euros à valoir sur la somme due au titre des frais irrépétibles ;
. 9 456 euros à valoir sur les intérêts au taux légal qui lui sont dus ;
. 6 000 euros à valoir sur les frais engagés dans le cadre du procès pénal ;
. 11 520,19 euros à valoir sur les sommes dues en exécution de l’arrêt n° 22PA04294 rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 11 avril 2024.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— comme l’ont reconnu le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, il a subi une situation de harcèlement moral pour laquelle il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle, alors que la souffrance morale qu’il a subie l’a conduit à un arrêt maladie puis à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; quand bien même cette protection lui a été tardivement accordée, l’Etat n’a pas pris en charge les frais d’avocat et de justice qu’il a dû engager pour se défendre, ni la réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral ; de même, l’Etat a commis des fautes reconnues par la justice dans la gestion de sa carrière en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa souffrance psychique et en limitant dans le temps le congé pour invalidité temporaire auquel il avait droit ; pour faire reconnaître cette souffrance, qui fait également l’objet d’une instance au pénal, il a dû supporter des frais d’avocat, dont le paiement a été justifié ; il dispose donc à ces égards de créances non sérieusement contestables sur l’Etat ;
— dès lors qu’il a été contraint d’engager devant le tribunal administratif de Paris une requête tendant à l’exécution du jugement n° 1803535/5-1, par lequel il a été enjoint au préfet de police de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et d’en tirer toutes les conséquences financières, il dispose sur l’Etat d’une créance non sérieusement contestable de 1 200 euros correspondant aux frais irrépétibles au paiement desquels l’Etat a été condamné à l’article 3 du jugement n° 2125489 du 8 juillet 2022, ainsi que d’une créance non sérieusement contestable correspondant aux sommes que le préfet de police de Paris ne lui a pas encore versées en exécution des jugements dont s’agit, notamment les intérêts moratoires dont doivent être assorties les sommes en cause, dont il ne peut à ce stade s’assurer du paiement ;
— il est de même titulaire d’une créance non sérieusement contestable sur l’Etat, qui n’a toujours pas exécuté l’arrêt n° 22PA04294 rendu le 11 avril 2024, qui a réformé le jugement n° 1908651/6-3 du tribunal administratif de Paris en portant de 6 000 à 10 000 euros l’indemnité due au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral et de 1 000 à 2 000 euros la réparation des préjudices semblables ayant affecté son épouse et son enfant, avant de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les frais de justice dont M. B demande la prise en charge ne présentent pas de lien direct avec la protection fonctionnelle qu’il a obtenue, dès lors qu’ils ne sont pas destinés ni nécessaires à le protéger d’éventuelles menaces ou attaques ou à assurer sa défense en raison de menaces ou d’attaques ; en tout état de cause, par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu sur la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule période du 6 janvier au 20 novembre 2018 en mettant à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l’Etat ne saurait donc succomber deux fois au même paiement ;
— M. B ne justifie pas du paiement effectif des frais de justice dont il sollicite la prise en charge ;
— il ne justifie pas d’un lien direct et certain entre le refus implicite de protection fonctionnelle qui lui a été opposé et les troubles dans ses conditions d’existence et le préjudice moral qu’il dit avoir subis ;
— il ne fournit pas le bulletin de paie du mois de septembre 2022, sur lequel figure le montant des indemnités qui lui ont été versées, qui fonderait la somme de 9 456 euros réclamée au titre des intérêts moratoires ; en tout état de cause, cette somme ne correspond pas à celle de 6 067,43 euros figurant dans le tableau des intérêts versé à l’instance par M. B.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, a été affecté à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris à compter du 18 novembre 2020. Par un jugement n° 1803535/5-1 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 janvier 2018 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service son congé de longue durée, conséquence d’un syndrome d’anxiété généralisée faisant suite à une situation de harcèlement moral, reconnue par le même tribunal dans un jugement n° 1908651/6-3 du 19 juillet 2022, qui a en conséquence condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subséquemment subis, de même que les sommes de 1 000 euros à verser à ce même titre à son épouse et leur enfant. Par un arrêt définitif n° 22PA04294 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a réformé le jugement du tribunal et porté ces sommes à 10 000 euros pour M. B et à 2 000 euros pour son épouse et leur enfant. Entre-temps, par décision du 14 avril 2023, le préfet de police de Paris a informé M. B que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui était accordé à raison des faits de harcèlement moral subis. Estimant que cet arrêt et les jugements qui l’ont précédé, par lesquels l’Etat a été condamné au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’ont pas été entièrement exécutés, M. B, qui indique avoir dû engager des frais de justice élevés pour faire valoir ses droits, demande en dernier lieu à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme globale de 50 795,19 euros, y inclus les intérêts au taux légal auxquels il a droit sur les sommes qui lui ont ou lui seront réglées avec retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne les frais de justice supportés par M. B :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () « . Selon l’article 11 de cette même loi : » Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle () ".
5. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. Dans un tel cas, la collectivité publique dont dépend cet agent alors est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à cette collectivité de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend. Cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B a bénéficié de la protection fonctionnelle par décision du 14 avril 2023. Le préfet de police de Paris doit donc prendre en charge les frais inhérents à cette protection, au nombre desquels figurent les honoraires de l’avocat choisi par M. B dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 4 ci-dessus. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B a versé à l’instance plusieurs factures portant la mention « payé » inhérentes à des frais d’avocat en lien avec les procédures engagées devant le tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d’appel de Paris pour faire reconnaître la situation de harcèlement moral qu’il a subi et obtenir réparation des préjudices subis en conséquence, soit les sommes de 2 160 euros toutes taxes comprises (TTC), 1 080 euros TTC, 600 euros TTC, 720 euros TTC, 613 euros TTC, 1 440 euros TTC, 480 euros TTC, 733 euros TTC, 840 euros TTC, 1 200 euros TTC, 600 euros TTC, 1 800 euros TTC, 1 320 euros TTC, 720 euros TTC et 1 440 euros TTC portées sur les factures n° 2018-958 du 20 mars 2018, n° 2018-1235 du 9 décembre 2018, n° 2020-1736 du 15 juin 2020, n° 2021-2671 du 10 juin 2022, n° 2022-2694 du 28 juin 2022, n° 2019-1358 du 7 janvier 2019, n° 2019-1347 du 24 avril 2019, n° 2020-1647 du 13 mars 2020, n° 2020-1717 du 22 mai 2020, n° 2020-393 du 29 octobre 2020, n° 3763 du 7 juillet 2022, n° 2022-2782 du 26 septembre 2022, n° 2021-2425 du 1er décembre 2021, n° 2021-2648 du 25 mai 2022 et n° 2022-2818 du 10 octobre 2022. En revanche, ne peuvent ouvrir droit à paiement les factures d’honoraires non revêtues de la mention « payé », soit les factures référencées à l’instance sous les pièces n°s 39 à 44 et 47. Quant à la facture du 19 avril 2022 correspondant à une instance pénale, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait en lien direct avec la protection fonctionnelle à laquelle a eu droit M. B. Ce dernier a donc potentiellement droit au versement d’une somme de 15 746 euros TTC, qui ne paraît pas manifestement excessive, au titre de ses frais d’avocat. Toutefois, au vu, d’une part, des règlements déjà effectués par l’Etat, au sein desquels l’état de l’instruction ne permet pas d’identifier les sommes qui se rapporteraient exclusivement au paiement des frais d’avocats non déjà inclus dans les frais exposés et non compris dans les dépens auxquels l’Etat a été condamné, et, d’autre part, de la procédure d’exécution pendante devant la cour administrative d’appel de Paris à la suite du jugement n° 22PA04294 rendu le 11 avril 2024, la créance non sérieusement contestable de M. B sera à ce stade limitée à 3 000 euros TTC tous intérêts compris, sous déduction des nouveaux versements déjà intervenus, à charge pour les juges du fond, le cas échéant, de la revoir à la hausse le moment venu.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice moral et les sommes dues en exécution de l’arrêt n° 22PA04294 rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 11 avril 2024 :
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la cour administrative d’appel de Paris a porté à 10 000 euros et 2 000 euros les sommes dues par l’Etat en réparation des troubles dans les conditions d’existence de M. B, de son épouse et de leur enfant. Il n’y a donc pas lieu de les indemniser à nouveau. Par ailleurs, il ressort des écritures de M. B qu’il a formé devant la cour administrative d’appel de Paris une requête tendant à l’exécution de l’arrêt n° 22PA04294 du 11 avril 2024. Cette affaire étant pendante devant la Cour, il n’appartient pas à la juge du référé, à ce stade, d’accorder à M. B une provision sur ce terrain.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 3 000 euros TTC tous intérêts compris.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une provision de 3 000 euros toutes taxes comprises (TTC) tous intérêts compris, sous déduction des nouveaux versements déjà intervenus.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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