Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Giron Abarca, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de clôturer l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en situation de précarité pendant un délai anormalement long ;
— la mesure est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour depuis le 1er décembre 2022 malgré ses nombreuses tentatives et relances ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A a fait l’objet d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire en date du 17 mars 2025, présenté par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2025 à son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1982, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 1er décembre 2022. Il a bénéficié de récépissés dont le dernier a expiré le 26 mai 2025. Il demande, en conséquence, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de clôturer l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. A a sollicité le 1er décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivré des récépissés dont le dernier expirait le 26 mai 2025, et d’autre part, que par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été instruite et a donné lieu à l’édiction d’une décision administrative, le 17 mars 2025, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de clôturer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait obstacle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505409
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