Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transféré la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin et 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025 ne lui a jamais été notifié ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Badani, substituant Me Ferdi-Martin, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la requête n’est pas tardive ;
— et les observations de M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 septembre 1979, a déclaré être entrée en France en 2018. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il s’agit de l’arrêté contesté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). « L’article L. 921-1 de ce code prévoit : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours « . Selon l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
4. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé le 28 mai 2025 à 17 heures 01. Le délai de recours expirait donc le 4 juin 2025 à minuit. La requête de
M. B, enregistrée sur Télérecours le 5 juin 2025 à 19 heures 13 est dès lors tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine relative à la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B sont rejetées, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251243
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