Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2407031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Obsonville c/ SAS Energie de Saint-Vincent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, la commune d’Obsonville doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération en date du 8 avril 2024 par laquelle la communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing a émis un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale de la SAS Energie de Saint-Vincent.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Elle soutient que la décision attaquée a le caractère d’une mesure préparatoire et que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement et le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase
d’examen ; 2° Une phase d’enquête publique ; 3° Une phase de décision. (). « Aux termes de l’article L. 181-10 du même code : » I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre () / II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Aux termes de l’article R. 181-38 du même code : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».
3. La SAS Energie de Saint-Vincent a présenté, le 23 décembre 2021, puis complété le 9 décembre 2022, une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant la création et l’exploitation d’un parc éolien sur la commune d’Ichy (Seine-et-Marne). Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a ouvert l’enquête publique préalable à cette autorisation et a saisi pour avis les collectivités intéressées par ce projet. Par la délibération critiquée du 8 avril 2024, la communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing s’est bornée à émettre un avis relatif à la demande d’autorisation environnementale que la SAS Energie de Saint-Vincent a formulée auprès du préfet. Cette délibération constitue ainsi une mesure préparatoire, qui n’est pas détachable de la procédure d’autorisation environnementale et qui n’est pas susceptible de recours, même à raison des vices de propres dont elle serait entachée. Par suite, la requête présentée à son encontre par la commune d’Obsonville est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Obsonville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Obsonville et à la communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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