Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2414322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 1er octobre 2024, le 4 mars 2025 et le 17 mai 2025, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise classant sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à verser à l’Etat la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— les observations de Mme B,
— et les observations de Mme D, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise le 27 mai 2023. Par une décision du 12 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a indiqué à l’intéressée qu’il classait sans suite sa demande, dans la mesure où elle n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés le 18 juin 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (). « . L’article 40 du même décret prévoit que : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la postulante n’a pas déposé, malgré la demande qui lui avait été faite le 18 juin 2024, l’original de la copie intégrale d’acte de mariage légalisée par le ministère des affaires étrangères, les autorités consulaires françaises en Thaïlande et l’ambassade de Thaïlande en France, son relevé de carrière professionnelle et une attestation d’employeur récente.
4. Si Mme B soutient qu’elle a produit les documents demandés, d’une part, elle ne l’établit pas, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour chacun des documents que la requérante a finalement transmis via son espace dédié, l’agent instructeur du bureau de l’intégration et des naturalisations a indiqué que « les documents mentionnés ci-dessous ne conviennent pas », et a précisé ce qui manquait pour la complétude du dossier de l’intéressée. A cet égard, la production à l’instance des pièces par Mme B n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait. Au demeurant, rien ne s’oppose à ce que la requérante formule une nouvelle demande de naturalisation auprès du préfet compétent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty , président,
M. Bourragué, premier conseiller,
M. Goudenèche, conseillère,
Assistés de M. Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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