Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 janv. 2024, n° 2208678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lajili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 24 février 1986, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer cette carte de résident au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au titre de l’année 2020. Mme B demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police du 9 février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. En l’espèce, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B la carte de résident prévue par les dispositions précitées, au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au titre de l’année 2020. Si Mme B soutient que l’année 2020 ne peut pas être une référence pour apprécier les revenus minimaux nécessaires à l’octroi d’une carte de résident en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle n’établit pas le lien entre cette crise sanitaire et la baisse de ses revenus durant cette année. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de ressources revêtant un caractère suffisamment stable et régulier au sens des dispositions précitées au point 2. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 9 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, à les supposer soulevées, doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Giraudon, présidente,
— Mme Marcus, première conseillère,
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Castéra
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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