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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de carte de résident présentée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle est la mère d’une enfant qui a été reconnue réfugiée le 18 janvier 2022, qu’elle tente depuis septembre 2024 de déposer sa demande de carte de résident mais qu’aucune des tentatives n’a pu aboutir en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme de l’ANEF ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a pour but de faire respecter ses droits ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la préfecture ne fait état d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 janvier 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu réfugiée la fille de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1989 à Tiassalé. Mme A indique avoir tenté de déposer en septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié mais que ses démarches sont restées vaines, faute pour elle de disposer d’un numéro étranger ou faute de disposer d’un visa long séjour. Mme A a alors sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande mais celle-ci est demeurée sans réponse. Par une requête, enregistrée le
28 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A est la mère d’une ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection internationale. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à Mme A de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne reconnaissant pas sa situation, et que la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne rejette ses demandes de rendez-vous.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié, cette convocation devant intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, et lui permettre de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction en cas de dépôt d’un dossier complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié, cette convocation devant intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, et disposer d’une attestation de prolongation d’instruction en cas de dépôt d’un dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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