Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2605864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sidibe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’aucune date de rendez-vous ne lui a été indiquée en dépit de sa demande présentée le 7 septembre 2025, et qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous ;
- cette mesure est utile dès lors que la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous connaît d’importants dysfonctionnements, que ceux-ci constituent une rupture du droit fondamental de l’égal accès des citoyens au service public, qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- il est porté atteinte à son droit fondamental de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Mme A…, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mars 2025, délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, en a demandé le renouvellement sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 7 mars 2025. Si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 5 mai au 4 août 2025, elle précise dans ses écritures que sa demande a été rejetée en raison de la rupture de la vie commune avec son époux. Dans ces conditions, la demande qu’elle souhaite déposer en vue d’une admission exceptionnelle au séjour ne saurait être regardée comme une demande de renouvellement, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A…, qui soutient qu’aucune date de rendez-vous ne lui a été proposée par la préfecture en dépit d’une demande en ce sens déposée le 7 septembre 2025 sur le site www.demarche-numerique.fr, fait état de sa situation professionnelle et produit sur ce point des courriers de la société SP3 des 5 et 29 janvier 2026 lui indiquant qu’elle serait licenciée au plus tard le 15 février 2026 en l’absence de justification de la régularité de son séjour. Toutefois, si les bulletins de paie produits à l’instance font état d’une ancienneté de plus de cinq ans au sein de la société SP3, il ressort de l’attestation de présence du 11 juillet 2025, de l’avenant de reprise du 8 juin 2023 et du contrat à durée indéterminée du 22 avril 2024 qu’elle travaille également pour le compte d’un second employeur, la société La Providence, depuis 2020 au moins. Alors que l’intéressée n’a saisi le juge des référés que le 16 mars 2026 sans préciser si son premier employeur a mis un terme au contrat de travail le 15 février précédent comme il lui avait été annoncé, elle ne donne aucune indication sur les intentions du second employeur à son égard et les revenus procurés au service de ce dernier. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité ne peuvent être regardées comme remplies, de sorte que la présente requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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