Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2401621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février et 16 décembre 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un bien, classé comme résidence secondaire, sis au 2, avenue Molière à Asnières-sur-Seine (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que bien qu’ayant souscrit, pour se conformer à l’article 6 du code général des impôts, une déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2022 commune avec son épouse à l’adresse de l’ancien domicile conjugal de Deuil-la-Barre (95), il vit séparé de cette dernière et occupe le logement litigieux à titre de résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un bien sis au 2, avenue Molière à Asnières-sur-Seine (92).
2. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige: « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». En vertu de l’article 1415 de ce code, la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2022 : " I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. /II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. / III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 65 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ".
4. M. B soutient que, bien qu’ayant souscrit, pour se conformer à l’article 6 du code général des impôts, une déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2022 commune avec son épouse à l’adresse de l’ancien domicile conjugal sis au 76 rue Fontaine du Gué à Deuil-la-Barre (95), il vit séparé de cette dernière et occupe le logement litigieux d’Asnières-sur-Seine à titre de résidence principale. Toutefois, en se bornant à formuler des allégations générales et à produire une carte d’électeur de la commune d’Asnières, non datée, et une facture EDF faisant apparaître des consommations d’électricité de mars 2021 à mars 2022, le requérant, qui ne justifie pas qu’à la date du 1er janvier 2022, il était en instance de divorce ou séparé de fait, n’établit ni les conditions d’occupation du logement en cause – qui, contrairement à ce qu’il soutient, sont contestées par le service – ni même qu’il n’avait pas conservé la jouissance du domicile conjugal. A cet égard, l’administration souligne d’ailleurs que ce n’est que dans sa déclaration de revenus de l’année 2023, télé-déclarée le 29 mai 2024, que M. B a indiqué être séparé depuis le 1er janvier 2023 et avoir déménagé du domicile conjugal le 27 novembre 2023. Dans ces conditions et alors que M. B est seul à même de produire des éléments pertinents en sens contraire (tels des attestations d’assurance, des contrats d’abonnement au téléphone et à internet, des documents administratifs, bancaires ou commerciaux ayant date certaine et mentionnant l’adresse concernée), il ne résulte pas de l’instruction qu’au 1er janvier 2022, il occupait le logement sis au 2, avenue Molière à Asnières-sur-Seine (92) à titre de résidence principale. De surcroît, et à supposer que tel ait été le cas, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il remplissait les conditions de revenus fixées par les dispositions de l’article 1414 C du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération totale de la taxe d’habitation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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