Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2516926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2419057 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2419057 du 17 juin 2025 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmettant au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme A, en application des dispositions combinées des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 221-3 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce code.
Par cette requête, enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 10 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 440 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur le moyen de légalité externe :
3. Si la requérante soutient que la contrainte a été signée par une autorité incompétente, contrainte ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, il résulte de termes mêmes figurant sur la décision que cette contrainte a été émise par M. D C, dont il n’est pas contesté qu’il est directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et qu’il avait donc toute compétence pour émettre, au nom de l’organisme qu’il dirige, une contrainte. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence est donc manifestement infondé.
Sur les moyens de légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
5. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
6. Mme A soutient que la CAF des Hauts-de-Seine a manqué de clarté et de communication sur les obligations déclaratives, qui lui incombaient, en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle est de bonne foi. Toutefois, les moyens tirés du défaut d’information de l’usage du droit de communication et de la bonne foi de l’allocation, qui peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision notifiant un indu ou de celle rejetant une demande de remise gracieuse de dette, sont toutefois sans incidence sur la régularité de la contrainte litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-1 et R. 772-7 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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