Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Olivet a rejeté sa demande tendant à son reclassement sur un poste administratif ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Olivet de procéder à son reclassement dans les 8 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir car elle n’a pas été prise dans l’intérêt général, mais dans l’intérêt privé de la mairie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de reclassement ne se limite pas au seul périmètre de l’administration d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjoint technique territorial, a été recrutée par la commune d’Olivet (45160) le 29 janvier 2001 et titularisée par arrêté du 27 septembre 2006. Elle a été affectée à compter du 31 janvier 2022 sur un poste d’animatrice périscolaire à l’école du Poutyl. Après avis du 3 mai 2022 du conseil médical départemental (CMD) réuni en formation restreinte l’ayant déclarée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, elle a débuté une période de préparation au reclassement (PPR) prolongée jusqu’au 18 mars 2024 en raison de son placement en congés de maladie ordinaire (CMO) pour la période du 25 septembre 2023 au 4 février 2024. Le médecin du service de médecine préventive et professionnelle (SMPP) l’a déclarée dans son avis du 22 février 2024 définitivement inapte à son poste d’agent d’animation, mais apte sur tout poste avec les restrictions suivantes : pas de port de charges supérieur à 1 kg, pas de mouvements répétitifs et pas travail bras surélevés. Par arrêté n° RH_2024_0665 du 4 novembre 2024, le maire a relevé qu’elle était inapte sur un poste d’animation mais déclarée apte aux autres postes, que son reclassement sur un poste administratif était impossible en l’absence de poste vacant et l’a placée en position de détachement dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux à compter du 4 septembre 2024 pour une durée d’une année. Par courrier du 20 janvier 2025, reçu le 24 janvier 2025, elle a demandé à être reclassée sur un poste administratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née le 24 mars 2025 de la reclasser sur un poste administratif.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi./ Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé./ Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ». L’article L. 826-4 du même code dispose : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur./ Au terme d’une période d’un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d’emplois ou emploi de détachement. ». Et selon l’article L. 826-5 dudit code : " En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d’emplois ou emploi d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur./ Le reclassement s’effectue selon les modalités et les conditions d’ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d’emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d’âge supérieure, en application : 1° Des dispositions relatives au recrutement par promotion interne ; 2° Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, des dispositions relatives au recrutement par concours et au recrutement sans concours mentionné aux articles L. 326-1 et L. 352-4. ".
3. En deuxième lieu, l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade./ L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. ()./ La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé./ A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois mentionnée à l’article 3. () ». L’article 2-1 dispose : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. () ».
4. En troisième et dernier lieu, selon l’article 3 de ce même décret : « Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée./ Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l’intéressé./ Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps ou cadre d’emplois doté d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps ou cadre d’emplois d’accueil et conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. () ». L’article 4 dudit décret prévoit que : « La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d’emplois en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps ou cadre d’emplois d’origine est réexaminée à l’issue de chaque période de détachement par le conseil médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales./ Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l’intéressé./ Si après l’expiration d’un délai d’un an suivant le détachement, le conseil médical constate que l’intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. En premier lieu, Mme B ne saurait utilement, en sa qualité de fonctionnaire territorial, se prévaloir des dispositions du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Aussi ce moyen inopérant doit-il être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B, ainsi qu’il a été dit au point 1, a été, sur le fondement des dispositions de l’article L. 826-4 du code général de la fonction publique cité au point 2, détachée par arrêté du 4 novembre 2024 dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux pour une durée d’une année à compter du 4 septembre 2024. Si elle soutient que son employeur aurait dû chercher à la reclasser sur un poste administratif au sein des administrations de l’Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aucune des dispositions précitées cependant, ni aucun principe ne font obligation à l’autorité de nomination de rechercher et de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions un reclassement dans une collectivité publique distincte de celle dont il relève.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir est dépourvu de toute précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par Mme B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Olivet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Olivet.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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