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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2023 et le 12 février 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 du directeur de l’EHPAD Le Brestalou reconnaissant l’imputabilité de l’accident survenu le 6 juillet 2020 en tant qu’elle fixe sa consolidation au 2 mars 2022 sans séquelles imputables ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 37% ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise confiée à un médecin spécialiste de la pathologie en cause
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Le Brestalou la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se contente de viser l’avis de la commission médicale départementale du 18 avril 2023 lui-même irrégulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical s’est réuni en formation plénière avec seulement cinq membres au lieu de six en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière, que l’avis rendu par le conseil médical est entaché d’un défaut de motivation, qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’a pris part à la composition du conseil médical et que cet avis a été rendu sur la base d’un dossier médical incomplet dès lors que la dernière expertise de février 2023 ne lui a pas été communiquée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la suite de son accident de service, elle continue à souffrir de limitations fonctionnelles telles que la diminution de la force motrice, la limitation du port de charge, la réduction de l’amplitude, une paresthésie du membre supérieur, des douleurs diurnes et nocturnes qui ne sont pas imputables à un traumatisme antérieur et qu’elle justifie de séquelles physiques en lien direct et certain avec cet accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, l’EHPAD Le Brestalou, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative et qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux s’agissant de la décision du 4 juillet 2022 dont la décision attaquée n’est que purement confirmative ;
-les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Un mémoire non communiqué a été enregistré le 24 octobre 2025 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret du 3 août 2007 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
- le décret du 13 mai 2020 relatif aux congés pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
-le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière ;
- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Garreau, substituant la SCP GMC Avocats Associés, représentant l’EHPAD Le Brestalou.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est aide médico-psychologique au sein de l’EHPAD Le Brestalou. Le 6 juillet 2020, elle a été victime d’un accident à la suite de la manipulation d’un résident. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur de l’établissement a reconnu l’imputabilité au service de la prolongation des arrêts du 26 juin 2021 au 1er mars 2022 et a fixé la date de consolidation au 2 mars 2022 sans séquelle donc sans IPP. Par une décision du 19 avril 2023 rendue sur avis favorable du conseil médical départemental en date du 18 avril 2023, le directeur de l’établissement a reconnu l’imputabilité au service de cet accident, a fixé la date de consolidation au 2 mars 2022 sans séquelle donc sans IPP et a précisé que d’autres lésions ont été identifiées sans relation avec le fait accidentel. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le défaut de signature de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». La régularisation de la cause d’irrecevabilité tirée du défaut de signature de la requête peut intervenir tant que l’instruction n’a pas été close, notamment par la production d’un mémoire signé reprenant les conclusions et moyens de la requête. Dès lors, le mémoire produit par Mme A… le 12 février 2024, qui satisfait à ces conditions, a régularisé la requête à cet égard. La fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le caractère confirmatif de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
L’EHPAD fait valoir que la décision attaquée du 19 avril 2023 revêt un caractère confirmatif de la décision du 4 juillet 2022 et que, par voie de conséquence, elle n’est pas susceptible de recours. Toutefois, si, par une décision du 4 juillet 2022, l’EHPAD a reconnu les prolongations des arrêts de Mme A… du 26 juin 2021 au 1er mars 2022 imputables à l’accident du 6 juillet 2020 et a fixé la consolidation au 2 mars 2022 sans séquelle donc sans IPP, il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2023, le conseil médical départemental, saisi pour nouvelle délibération, a rendu un avis favorable. Par suite, du fait du changement de circonstance de fait constitué par cet avis, la décision du 19 avril 2023 ne peut être regardée comme purement confirmative de celle du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite à comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
En l’espèce, la décision attaquée vise notamment la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret du 3 août 2007 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ainsi que les décrets qui l’ont modifié, le décret du 13 mai 2020 relatif aux congés pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière et le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière. Elle mentionne également l’avis favorable du conseil médical départemental rendu le 18 avril 2023 concernant l’accident de service de Mme A… survenu le 6 juillet 2020. Par suite, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à Mme A… de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. (…) / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné (…) ». En application du second alinéa de l’article 13 du même décret : « La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : « Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose le conseil médical que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant cette instance d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
D’une part, il ressort de l’avis du conseil médical départemental du 18 avril 2023 que celui-ci s’est réuni en formation plénière en présence de deux médecins, de deux représentants du personnel et d’un représentant de l’administration. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que sa composition était irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 14 mars 1986.
D’autre part, le conseil médical étant notamment composé de deux médecins généralistes agréés, il n’est pas manifeste, eu égard aux éléments dont il disposait et à la pathologie de l’intéressé (impotence fonctionnelle épaule droite), que la présence d’un médecin spécialiste de cette pathologie était nécessaire pour éclairer l’examen du cas de Mme A… ni que l’absence d’un tel spécialiste est susceptible d’avoir privé l’intéressée d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant le conseil d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition du conseil médical doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. (…) ».
En l’espèce, le conseil médical a émis un avis par lequel il se prononce en faveur de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 juillet 2020, de la consolidation à l’issue de la prise en charge administrative de l’établissement le 2 mars 2022 et à l’absence de séquelles imputables justifiant un taux d’IPP, d’autres lésions ayant été identifiées sans relation avec le fait accidentel. Dans ces conditions, compte tenu des exigences liées au secret médical, l’avis rendu par le conseil médical est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 14 mars 1986.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire ».
Si la requérante soutient que le dossier médical soumis au conseil médical aurait été incomplet dès lors que l’expertise du docteur D… n’aurait pas été transmise, il ne ressort pas des mentions de l’avis que ses membres auraient été empêchés de porter une appréciation sur l’état de santé de la requérante ni qu’il n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, en se bornant à faire valoir que la dernière expertise n’a pas été communiquée au conseil médical, elle ne démontre pas que celui-ci se serait prononcé au vu d’un dossier médical incomplet.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
D’autre part, la date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé du malade est stabilisé et qu’ainsi peut être évaluée l’incapacité permanente résultant de la pathologie contractée ou de l’accident subi.
En l’espèce, la décision attaquée retient l’absence de séquelles imputables justifiant un taux d’IPP ainsi que l’a constaté le conseil médical départemental dans son avis du 18 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du 23 mai 2022 du Dr B…, médecin agréé, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, que pour écarter l’existence de séquelles, le médecin a estimé que si l’accident du 6 juillet 2020 est responsable d’un traumatisme à l’épaule droite, Mme A… présente un état antérieur constitué d’un syndrome sous acromial droit avec chirurgie de type acromioplastie et ténodèse du long biceps en 2012.
S’il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A… présente un antécédent d’acromioplastie au niveau de l’épaule droite, l’exploration neuromusculaire (électromyogramme) réalisée le 20 décembre 2021 conclut cependant à un état compatible avec une lésion séquellaire d’étirement du plexus brachial au niveau de son tronc primaire moyen ou éventuellement une atteinte radiculaire C7 droite, dont le médecin rhumatologue qui a réalisé l’examen affirme qu’il est en relation directe avec l’accident du 6 juillet 2020 et qu’il montre des lésions séquellaires et non un état antérieur. En outre et alors qu’aucune des autres expertises médicales n’a conclu à l’absence de séquelles de l’accident de service, tandis que le premier médecin saisi en février 2021 n’était pas en mesure de fixer une date de consolidation ni un taux d’IPP à la date de son expertise, il ressort des rapports du Dr E…, médecin généraliste, et du Dr D…, médecin agréé, que Mme A… présente des séquelles d’étirement de la racine C7, des séquelles motrices et une scapulalgie droite séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 37%.
Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet au tribunal ni de se prononcer sur le point de savoir si l’évolution de l’état de Mme A… est imputable à l’accident de service du 6 juillet 2020 ou la conséquence exclusive d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte du fait notamment de l’acromioplastie et de la ténodèse du biceps antérieurement subies, ni de statuer sur l’existence et l’étendue de l’IPP résultant de l’accident de service. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique sur ces points et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A…, procédé à une expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique en présence de Mme A… et de l’EHPAD Le Brestalou.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme A… ;
2°) procéder à la description de l’état de santé de Mme A…, décrire son état de santé actuel et antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l’accident de service du 6 juillet 2020 ;
3°) déterminer si les séquelles de Mme A… sont imputables à l’accident de service du 6 juillet 2020 ou si elles sont exclusivement la conséquence d’une pathologie indépendante (dans les suites de l’acromioplastie et de la ténodèse du biceps notamment), évoluant pour son propre compte et dans ce cas décrire cette pathologie ;
4°) déterminer la date de consolidation des dommages résultant pour Mme A… de l’accident de service du 6 juillet 2020 et le taux d’incapacité permanente résultant de cet accident.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A…. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme A….
Article 4 : L’expert, qui pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et appréciera l’utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de cinq mois.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’EHPAD Le Brestalou.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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