Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2312852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 27 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que son premier séjour en France n’était que temporaire puisqu’elle est retournée au Mali le 30 juin 2022 et n’a fixé sa résidence sur territoire national qu’à compter du 9 septembre 2022, sa demande d’échange de permis de conduire n’étant ainsi pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 8 février 2024, M. C D demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a demandé, le 9 avril 2023, l’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’elle avait été présentée en dehors du délai prévu par l’article R. 222-3 du code de la route. Mme A demande l’annulation de cette décision du 25 avril 2023.
Sur l’intervention de M. D :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
3. M. D, conjoint de Mme A et père de ses enfants, qui intervient au soutien de la requête de cette dernière tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande, présentée par cette dernière, d’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, présente un intérêt à l’annulation de cette décision. Ainsi, son intervention peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes du III de l’article R. 221-1 du même code : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit en défense, que Mme A a été mise en possession d’un visa de long séjour, valable du 24 septembre 2021 au 24 septembre 2022, portant la mention « vie privée et familiale » afin de lui permettre de rejoindre son conjoint, M. D, ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé son visa de long séjour, le 24 mars 2022, lequel lui permettait de séjourner régulièrement en France durant la validité de ce visa et lui a fait acquérir une résidence normale en France, en application du B du II de l’article 4 de l’arrêté précité. Si Mme A soutient être retournée au Mali le 30 juin 2022, pour une « urgence » avec ses enfants ainsi que son époux et n’être revenue en France que le 9 septembre 2022, ce séjour d’environ deux mois à l’étranger n’est pas de nature à lui faire perdre cette résidence normale en France. Par suite, Mme A devait obligatoirement demander l’échange de son titre de conduire étranger contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suivait l’acquisition de sa résidence normale en France, le 24 mars 2022, soit au plus tard le 24 mars 2023. Or, Mme A n’a formé sa demande d’échange de son permis de conduire que le 25 avril 2023, soit après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 4 de l’arrêté précité. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’échanger le permis de conduire malien de Mme A au motif que sa demande avait été déposée tardivement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C D est admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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