Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2025, n° 2414375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Soubie-Ninet au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en raison de l’atteinte portée par la décision en litige à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à l’éducation, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale, dès lors que : il a été admis à poursuivre sa scolarité en classe de première en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel en alternance dans la filière maintenance des véhicules ; sa professeure principale a attesté qu’il est un élève assidu, sérieux et investi dans sa formation et que le dirigeant de l’entreprise au sein de laquelle il a effectué deux périodes de formation en milieu professionnel s’est montré satisfait de son investissement ; le même dirigeant lui a proposé, lors de sa seconde période de formation en milieu professionnel en juin 2024, de poursuivre sa scolarité en alternance ; il a donc sollicité un titre de séjour permettant de travailler ; il est soutenu par le Réseau éducation sans frontière, sa marraine depuis plus d’un an ayant témoigné en sa faveur ; l’assistant du service social de son lycée a également témoigné en sa faveur ; il est en outre soutenu par son employeur, son lycée et les membres de sa famille résidant en France ; il doit pouvoir bénéficier, à tout le moins, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » afin de pouvoir travailler à temps partiel en alternance ; bien qu’elle le soutient financièrement, sa sœur, qui a d’autre enfants à charge, ne dispose que d’un revenu modeste ; il souhaite donc travailler pour participer aux charges familiales tout en se responsabilisant et en acquérant de l’expérience professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
*cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
*elle n’est pas motivée et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour son auteur d’avoir statué sur son droit au séjour et au travail au regard des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il remplit les conditions de délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant » et de l’autorisation provisoire de travail prévus par ces stipulations ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5), du même accord et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*cette décision est insuffisamment motivée ;
*elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
*cette décision est insuffisamment motivée ;
en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2414380 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci ;
— les observations de Me Soubie-Ninet, représentant M. A, présent, qui, après avoir indiqué renoncer aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, a maintenu le surplus des conclusions de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés dans celle-ci, et a fait valoir, en outre, que le refus de titre de séjour en litige était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 2005 et entré en France le 22 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet, le 23 octobre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour qu’il avait déposée le 30 août précédent et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Dans son dernier état, tel qu’il a été redéfini lors de l’audience publique, la requête de l’intéressé tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la seule décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige. Il en va en particulier ainsi de celui reprochant au préfet de Seine-et-Marne de ne pas avoir statué sur le droit au séjour et au travail du requérant au regard des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il ne peut être tenu pour établi que l’intéressé aurait sollicité son admission au séjour sur un fondement autre que celui des stipulations du 5) de l’article 6 du même accord.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement l’intéressé à l’aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Soubie-Ninet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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