Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2410560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 décembre et le 19 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Pere, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande d’asile sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 5 jours ;
4°) de condamner, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Clément renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1500 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a méconnu les articles 21 du règlement 604/2013 et 15 du règlement d’application 1560/2003 modifié ;
— le droit à l’information de M. C au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— la procédure n’a pas respecté les dispositions de l’article 5 du règlement et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour la préfète d’apporter la preuve que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la préfète a violé les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le principe de célérité inscrit dans le préambule du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Pere, représentant M. C, absent, en présence de M. B, interprète. La préfète n’a pas pris en compte sa situation, alors qu’il avait fait état de ses problèmes de santé. Il ne sera pas pris en charge médicalement en Italie. L’Italie refuse de reprendre les demandeurs d’asile. La préfète n’a pas produit le formulaire de demande de prise en charge de M. C. Le principe de célérité du préambule au règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 est méconnu par l’arrêté de transfert vers l’Italie. En outre la défaillance systémique de ce pays est établie, tant dans les conditions matérielles des centres d’accueil que par la durée des procédures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant congolais, né le 26 juin 2005, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 3 octobre 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du système EURODAC a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 19 juin 2024. Ces dernières, saisies le 22 octobre 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. C, ont donné leur accord le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°91-2024-052 de la préfecture de l’Essonne, Mme A F, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer, notamment, l’arrêté contesté du 2 décembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Italie. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement » et aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés » DubliNet « () ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ».
5. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a constaté au moyen du système « Eurodac » que l’intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 29 juin 2024. Elle a ainsi adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a transmis au point d’accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, le 22 octobre 2024, une requête aux fins de prise en charge destinée aux autorités italiennes concernant le dossier enregistré sous le numéro FR 19930899995-750, attribué à M. C. Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces en Italie, notamment s’agissant du formulaire type, par le point d’accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies par la préfète de l’Essonne d’une requête de prise en charge le 22 octobre 2024, au moyen du formulaire type prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de saisine des autorités italiennes doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du « résumé de l’entretien individuel » qu’il a signé, que M. C s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 3 octobre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ' ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces deux brochures lui ont été remises en langue lingala que l’intéressé maitrise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. » et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 3 octobre 2024 comme il a été dit au point 8. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. C et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l’Essonne et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ».
12. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
13. Si M. C se prévaut de diverses jurisprudences reconnaissant des difficultés rencontrées par le système d’accueil des étrangers en Italie en raison de l’afflux massif de migrants ces dernières années et fait valoir que les autorités italiennes ont suspendu temporairement les transferts par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le requérant ne serait pas accueilli par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de l’article 5 du préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile ne doit pas compromettre le principe de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. S’il est soutenu que la demande de prise en charge auprès des autorités italiennes méconnait ce principe, ce moyen tiré de la méconnaissance du principe de célérité doit être écarté par les motifs exposés aux points 12 et 13.
15. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. M. C fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. Toutefois, si M. C fait valoir qu’il est atteint de la tuberculose et joint un certificat médical faisant état de son hospitalisation récente qui sera suivie d’un suivi pneumologique, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié en Italie. Ainsi cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 2 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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