Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2507725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration relatifs au caractère contradictoire de la procédure ;
elles méconnaissent son droit au maintien sur le territoire français à défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le délai laissé pour déposer une demande de titre de séjour ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né le 12 septembre 2005, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 25 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 3 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à M. C… A…, attaché d’administration de l’État et adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 542-4, L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-4 de ce même code. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 25 novembre 2024, puis par une décision de la CNDA du 3 avril 2025, que ce dernier n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti, qu’il ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions attaquées mentionnent donc avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont, dès lors, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’à l’encontre des décisions qui en découlent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès du préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D… n’aurait pas été entendu lors du dépôt de sa demande d’asile ni qu’il aurait été empêché, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments pertinents sur sa situation personnelle de nature à exercer une incidence sur les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, si M. D… soutient qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à défaut de preuve de la notification de la décision de la CNDA rejetant sa demande d’asile, la fiche Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que la demande d’asile introduite par le requérant a été rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 3 avril 2025. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire de M. D…, défini par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, a pris fin à cette dernière date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de son droit au maintien sur le territoire français n’est pas fondé.
En huitième lieu, M. D… soutient que le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du rejet de sa demande d’asile et qu’il avait jusqu’au 11 juin 2025 pour déposer une demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit sa demande d’asile auprès de l’OFPRA le 7 août 2024 et disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour, conformément aux dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit aussi être écarté.
En dernier lieu, M. D… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir la réalité du risque qu’il soit personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son insoumission au service militaire, déjà examiné par l’OFPRA et la CNDA ayant rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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