Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2025, n° 2517995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentante légale de l’enfant C…, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le principal du collège Jean Moulin à Pontault-Combault a exclu de l’établissement son fils, le jeune C…, scolarisé en classe de troisième ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’accueillir le jeune C… au collège Jean Moulin le jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2025 afin de lui permettre de passer les épreuves du brevet blanc des collèges auxquelles il a été convoqué ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’éducation,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir qu’elle a reçu le 8 décembre 2025 un message téléphonique du principal du collège Jean Moulin lui indiquant que son fils était exclu du collège, que son enfant, après s’être présenté le 9 décembre 2025 au collège, a été maintenu en salle d’études toute la journée, l’accès aux cours lui ayant été refusé, et enfin que ce dernier, sans intervention du juge du juge des référés en extrême urgence, ne pourra participer aux épreuves du brevet blanc organisées par le collège les 11 et 12 décembre 2025. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que son fils ferait l’objet d’une exclusion du collège dans lequel il est scolarisé. D’autre part, les circonstances dont elle fait état ne sauraient caractériser par elles-mêmes, une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Delacharlerie.
Fait à Melun, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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