Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2026, n° 2602510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision en litige a pour conséquence de suspendre l’exécution de son contrat de travail et de perdre le bénéfice de ses droits sociaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence doit être renversée puisque le requérant a été informé, le 15 janvier 2026, de la circonstance qu’il devait se présenter aux guichets de la préfecture afin de mettre en œuvre la fabrication de carte de séjour temporaire, ce qu’il n’a pas fait ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2506259 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite rejetant le renouvellement de son titre de séjour puis, dans le dernier état de ses écritures, de l’arrêté du 17 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 7 avril 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 29 août 1990, de nationalité congolaise, entré en France le 12 octobre 2012, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant puis de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022, renouvelé du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2024. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le Préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Toutefois, le préfet de la Gironde fait valoir que l’arrêté en litige, en son article 2, accorde au requérant une carte de séjour temporaire d’un an qui devait être mise en fabrication à la suite de la présentation de M. B… au guichet de la préfecture de la Gironde le 27 janvier 2026, convocation à laquelle le requérant n’a pas déféré. Cette décision du 17 décembre 2025 a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse à laquelle le requérant soutient résider, soit au 6 bis rue Merlot à Saint-Médard d’Eyrans. Il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration, que cette lettre présentée le 15 janvier 2026, a été retournée à l’expéditeur, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée. Par suite, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et le préfet de la Gironde justifie ainsi de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. M. B…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondé à demander la mise à la charge de l’Etat de la somme qu’il réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602510 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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