Annulation 5 mars 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2402295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402295 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2402295, Mme A B épouse C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2402804, Mme A B épouse C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine née en 1976, affirme être entrée en France le 27 juin 2017 sous couvert d’un visa C et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé, par un courrier reçu le 2 octobre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d’admission au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 2 février 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande et l’arrêté du 26 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2402295 et n° 2402804, présentées pour Mme C, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de Mme C doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 26 avril 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, d’une part, les pièces produites au dossier permettent d’établir la continuité et la stabilité de la présence en France de Mme C au moins depuis le mois de septembre 2017. D’autre part, ces mêmes pièces permettent d’établir l’existence d’une communauté de vie entre Mme C et son époux, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 avril 2024 et renouvelée jusqu’au 9 avril 2034, avec lequel elle est mariée depuis le 24 janvier 2005 et a eu un enfant né le 27 juin 2005 qui réside lui-même en France de manière régulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a travaillé en France dans le cadre de plusieurs contrats CESU à temps partiel couvrant les mois de janvier à octobre 2021, juin à septembre 2021, janvier 2022 à août 2023 et d’octobre 2023 à mars 2024. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu’en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traversini d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme C au séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2402295, 2402804
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