Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 sept. 2025, n° 2505005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B, représenté par Me Pasturel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2025 portant ouverture de la participation du public à la délimitation du domaine public maritime au droit des secteurs des Maurettes et du Vaugrenier, sis sur le littoral de la commune de Villeneuve-Loubet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le requérant soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie en ce que la participation du public prévue par l’arrêté contesté se tient du 3 septembre au 3 octobre 2025 ;
— Que l’arrêté contesté est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il le désigne comme concerné par la parcelle AX 38 alors qu’il n’a aucun droit ni titre sur celle-ci ; que cette désignation erronée à des conséquences graves en lui imputant une qualité qui n’est pas la sienne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2505004 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2025 portant ouverture de la participation du public à la délimitation du domaine public maritime au droit des secteurs des Maurettes et de Vaugrenier, sis sur le littoral de la commune de Villeneuve-Loubet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L 'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir que l’exécution de la décision contestée emporte des conséquences graves en lui imputant la qualité de propriétaire de la parcelle AX38, sise à Villeneuve-Loubet, qui ne lui appartient pas. Il n’apporte ainsi pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nice, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
le greffier,
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