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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2205419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Livenne a délivré à M. E C un permis de construire pour édifier une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YC n° 98, située à Marcillac dans le lieu-dit « Guirande », ensemble la décision du 15 août 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Livenne et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, en l’absence d’affichage du permis de construire attaqué ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les documents graphiques contenus dans le dossier de demande de permis de construire ne sont pas suffisants pour apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement bâti ;
— il méconnaît l’article 6.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Marcillac ; le projet comporte un garage qui se trouve au-delà de la limite maximum de recul par rapport à l’alignement de la voie ;
— il méconnaît l’article 7.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Marcillac ; il ne respecte pas le retrait minimal exigé par rapport à la limite séparative latérale pour les constructions édifiées en ordre semi-continu ou discontinu ;
— il méconnaît l’article 7.2 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Marcillac ; le garage, qui présente une hauteur à l’acrotère de 3,10, ne peut être régulièrement implanté sur une limite séparative ;
— il méconnaît les articles UA 11.3 et 11.4 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Marcillac ; la pente de toiture ne respecte pas la pente minimale exigée et les teintes imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Val-de-Livenne, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 2 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que le moyen soulevé par le requérant, dans son mémoire du 6 mai 2024, tiré de la non-conformité des couleurs et matériaux de toiture au regard des dispositions de l’article 11 du règlement du PLU, était irrecevable au regard des disposition s de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, puisque soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Par une lettre du 15 avril 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’une mesure susceptible de remédier aux irrégularités entachant le permis de construire en litige, tirées d’une part, du recul du garage par rapport à l’alignement de la voie publique, qui excède le recul maximal autorisé par l’article 6.1 du règlement de la zone UA du PLU, et, d’autre part, du retrait de moins de 3,5 m qui existe, au moins sur une partie de la longueur de la façade nord de la maison, entre cette façade et la limite séparative latérale nord du terrain d’assiette, en méconnaissance de l’article 7.1 de ce règlement.
Par un mémoire en communication de pièce enregistré le 29 avril 2025 et communiqué, la commune de Val-de-Livenne a fourni la demande de permis de construire modificatif déposée le 23 avril 2025 par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Val-de-Livenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Livenne, laquelle est issue de la fusion à partir du 1er janvier 2019 entre la commune de Marcillac et la commune de Saint-Caprais-de-Blaye, a délivré à M. D un permis de construire pour édifier une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YC n° 98, située à Marcillac, au lieu-dit « Guirande », ainsi que de la décision du 15 août 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ».
3. Il n’est pas justifié de ce que le permis de construire attaqué aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain, dont la preuve incombe au pétitionnaire qui, en l’espèce, n’a pas produit de défense. Il suit de là que le délai institué à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pu commencer à courir avant la date du recours gracieux, qui est celle à partir de laquelle le requérant est réputé avoir eu connaissance du projet contesté et de ses caractéristiques. La requête, qui a elle-même été faite moins de deux mois après la décision de rejet du recours gracieux, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Selon l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire contient, d’une part, en pièce « PC 8 », deux clichés photographiques qui représentent le terrain d’assiette du projet en litige dans son environnement immédiat et dans son environnement lointain, ainsi qu’une simulation de l’insertion du bâtiment projeté. Les angles des deux clichés produits dans la pièce « PC 8 » du dossier de demande permis de construire sont dûment reportés sur le plan de masse du projet. Le service instructeur a ainsi été suffisamment mis en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l’incomplétude ou de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac : « () Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 6.1 – Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées : / – Soit à l’alignement, / – Soit selon un recul de 5 m maximum des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer () ».
7. En l’espèce, la construction projetée est constituée par une habitation, dont la façade principale, à l’ouest, est implantée à l’alignement de la voie publique, ainsi que par un garage, qui lui est accolé et qui touche la limite séparative latérale nord mais qui est quant à lui en retrait par rapport à la voie publique, dont il est séparé par une allée qui le relie au portail. Ainsi que l’indique la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, l’implantation de la construction est en ordre semi-continu, ce qui tient à l’implantation du garage lui-même, qui est la seule partie du bâtiment qui touche une des deux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Quand-bien même, ainsi que le fait valoir la commune de Val-de-Livenne, la façade de la partie d’habitation est, dans sa totalité, à l’alignement de la voie publique, il n’en demeure pas moins que le garage, ainsi construit en retrait par rapport à la voie publique, appartient à la construction principale projetée, avec laquelle, au demeurant, il communique par le truchement d’une ouverture qui le relie à la buanderie. Or, le garage en cause est lui-même implanté, comme cela ressort du plan de masse fourni dans le dossier de demande de permis de construire, à plus de 5 m de l’alignement de la voie publique, c’est-à-dire à une distance supérieure au recul maximum autorisé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doit être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.1 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac : « () Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 – Les constructions doivent être implantées : / – Soit en ordre continu, d’une limite séparative latérale de propriété à l’autre (donnant sur les voies et emprises publiques). / – Soit en ordre semi-continu, sur l’une au moins des limites séparatives latérales (donnant sur les voies et emprises publiques). / – Soit en ordre discontinu par rapport aux limites latérales (donnant sur les voies et emprises publiques). / Dans ces deux derniers cas, la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite séparative latérale étant d’au moins 3,50 m. / 7.2 – Les annexes des constructions seront implantées avec un recul minimum de 3m. Toutefois, les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage ou 3m à l’acrotère pourront être implantées sur la limite séparative. / 7.3 – Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. / 7.4 – Pour les extensions des constructions existantes avant l’approbation du PLU, des implantations différentes pourront être autorisées dans le prolongement du bâtiment existant () ». Ces dispositions doivent être lues au regard de leur objet même qui est, notamment, de limiter l’impact des vis-à-vis et de préserver une distance minimale d’intimité entre des fonds voisins. Il en résulte qu’une construction doit présenter, en tous ses points qui ne sont pas au contact d’une limite séparative latérale, une distance d’au moins 3,5 m par rapport à cette limite.
9. En l’espèce, le garage, comme il a été dit plus haut, fait partie de la construction principale et n’est donc pas une annexe, de sorte que le requérant ne peut lui opposer les dispositions du point 7.2 de l’article 7 du règlement de la zone UA qui imposent une distance d’au moins 3 m entre une annexe et une limite séparative latérale. En outre, la construction qui comporte ce garage est elle-même implantée en ordre semi-continu, ce que les dispositions du point 7.1 de l’article 7 autorisent expressément.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entre la voie publique et le garage, la façade nord de la construction projetée présente, pour partie, une distance qui est inférieure au retrait minimum requis. M. A est donc fondé à soutenir que, sur ce point, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance du point 7.1 de l’article 7 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac : « () Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords () 1. – Dispositions générales / Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / La recherche d’une architecture locale ou d’inspiration locale doit être privilégiée. / Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. / 2 – Prescriptions particulières / Habitations / () Toitures / 11.3 – Les constructions doivent être terminées par des toitures 2 pentes minima. Cependant, les toitures terrasses sont autorisées. / 11.4 – La teinte et la forme des matériaux de couvertures seront semblables à celles qui dominent dans les environs (tuiles de terre cuite naturelle) de couleur rouge, rose, paille et teinte mélangées. Le panachage des teintes trop contrastées est exclu. Les tuiles plates sont interdites pour les constructions nouvelles. / Les pentes de toit devront être comprises entre 25 % et 35 % () ».
12. M. A soutient d’abord que le projet méconnaît les dispositions réglementaires précitées parce que le toit a une seule pente, inférieure à 25 %. Toutefois, si la toiture présente en effet une pente de 7 % seulement, il n’est pas contesté que, comme cela est expressément mentionné dans la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, il s’agit d’une toiture-terrasse, ce que les dispositions du point 11.3 de l’article 11 du règlement de zone autorisent expressément, et que la pente de 7 % correspond à la pente minimale pour permettre l’écoulement des eaux pluviales sur une telle toiture.
13. M. A soutient ensuite que la teinte et les matériaux de couverture de la toiture, laquelle sera en couvertine métallique grise selon les pièces du dossier de demande, ne seraient pas identiques à ceux exigés par les dispositions du point 11.4 de l’article 11 du règlement de la zone UA du PLU. Le moyen doit être écarté commune inopérant dès ce que ces dispositions sont relatives aux toitures à deux pentes traditionnelles.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UA du PLU, ce moyen doit être écarté dans ses deux branches.
Sur les conséquences de l’illégalité :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Les vices dont est entaché l’arrêté contesté, tirés de la méconnaissance du point 6.1 de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac et du point 7.1 de l’article 7 de ce règlement, sont susceptibles d’être régularisés, sans que la nature du projet n’en soit changée, que ce soit par la suppression du garage et une modification de l’implantation de la façade nord de la construction, ou bien par toute autre solution conforme à ces dispositions réglementaires. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés du recul insuffisant de la construction par rapport à la voie, en méconnaissance du point 6.1 de l’article 6 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de Marcillac et de son insuffisant retrait par rapport à une des limites séparatives latérales du terrain d’assiette, en méconnaissance du point 7.1 de l’article 7 de ce règlement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Val-de-Livenne et à M. E C.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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