Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2519475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Place, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou subsidiairement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit se rendre en Inde pour assister au mariage de sa sœur qui est célébré le 10 novembre prochain, la réception étant organisée le 9 novembre. Il justifie avoir réservé ses billets d’avion pour le 29 octobre pour une arrivée le 30 octobre. Il ne peut plus accéder à la plateforme ANEF car son titre a expiré depuis plus de 9 mois. Il a déposé un dossier complet sur la plateforme ANEF de renouvellement de son titre de séjour et il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, il est privé de son droit au travail et il peut faire l’objet d’un contrôle des services de police à tout moment.
- la décision de classement sans suite de sa demande au motif qu’il ne serait plus étudiant, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie être toujours inscrit au titre de l’année 2025/2026 à l’institut privé du luxe et management d’entreprise en master of business administration, spécialité management d’hôtellerie ; elle est entachée d’incompétence de son auteur, elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît son droit au séjour elle méconnaît le principe de continuité du service public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- La décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit d’accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les services de la préfecture n’ont jamais eu connaissance de l’ inscription du requérant en « Master of Business administration spéciality Hotel management » au titre de l’année 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de Me Place, représentant M. B…, qui confirme et reprend les moyens de la requête .
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissante indien, né le 26 novembre 1998, s’est vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant » valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2024 sur la plateforme de l’ANEF. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2025. Le 12 octobre 2025 sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif qu’il ne relevait plus du statut d’étudiant. Par la présente requête, M. B… demande, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’il doit se rendre en Inde pour assister au mariage de sa sœur qui se tiendra le 10 novembre prochain et que la décision en litige l’empêche de poursuivre ses études. L’intéressé produit à l’appui de ses affirmations la copie du faire part de mariage qui se tiendra le 10 novembre prochain, la copie de la facture et les billets d’avion à son nom pour un départ de Paris le 29 octobre 2025 pour une arrivée le 30 octobre suivant à Delhi et un billet pour un départ de Delhi et une arrivée à Chennay ce même 30 octobre. Il produit en outre un certificat d’inscription pour l’année 2025/2026 à l’Institut Privé du Luxe et Management d’Entreprise en « master of business administration, spécialité management d’hôtellerie ». Toutefois, le préfet en défense fait valoir qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance que l’intéressé était inscrit en master of Business Administration spéciality Hotel Management au titre de l’année 2025/2026. Ce que ne conteste pas l’intéressé, lequel fait valoir, sans être contredit, qu’il n’est pas possible de compléter en cours d’instruction un dossier via le site de l’ANEF ni utiliser la messagerie de la plateforme au motif qu’elle n’a pour objet que le signalement d’anomalies techniques. Il ne résulte pas pour autant de l’instruction que M. B… aurait engagé une quelconque autre démarche pour transmettre aux services préfectoraux tout justificatif de son inscription au titre de l’année 2025/2026. Par ailleurs, la seule production de son certificat d’inscription ne saurait suffire à justifier qu’il serait empêché à la date de la présente ordonnance de poursuivre son cursus et alors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré depuis avril 2025. Dans ces circonstances, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu’il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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