Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 janvier 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 juillet 2025.
Un mémoire enregistré le 23 septembre 2025 pour le préfet de la Côte-d’Or n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Grenier, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante cubaine née en 1964, est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2016 munie d’un visa de court séjour. Le 12 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme D… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale par interim de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée pour être contestée utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme D…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 435-2 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, privées et professionnelles. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et du caractère réel et sérieux de l’activité qu’elle exerce depuis le 5 décembre 2019 au sein de la communauté Emmaüs. La seule attestation qu’elle produit du responsable des communautés Emmaüs de Sasoge, Sainte-Sabine et Beaune, faisant état de l’investissement de l’intéressée dans les différentes missions réalisées en matière de vente d’objets de récupération et dans ses dernières fonctions en qualité de cuisinière, ne permettent cependant pas de justifier de perspectives d’intégration, notamment professionnelles, ni de l’existence de réelles attaches privées en France. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales à Cuba, où elle a vécu jusqu’à l’âge de
cinquante-deux ans, où elle exerçait la profession de pharmacienne et où résident son père et son fils majeur. Enfin elle n’établit pas, par les pièces qu’elle verse à l’instance, que l’interruption du traitement médical qui lui est prescrit l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme D… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques pour sa liberté et sa sécurité. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas d’élément précis et vérifiable rapporté à l’objet et aux effets de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 14 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par
Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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